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Cass. 12.10.1995 (Jurisprudence JL n°J346744)

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Cour de cassation 12 octobre 1995, Jus Luminum n°J346744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J346744
Président M. FAVARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z… épouse Y…, demeurant ... cassation d'une décision rendue le 23 septembre 1992 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-UWU.ie, dont le siège est … à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;

- BRANCHARDYYV.-Louis,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 2 novembre 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 335-6 , 331, 310 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y… a demandé à racheter les cotisations de l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse correspondant à une période débutant le 31 décembre 1963, date à compter de laquelle elle prétend avoir rempli auprès de son mari, invalide, les fonctions et obligations de la tierce personne ;

"en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué mentionne que A… X… a été entendu en sa déposition orale sans prestation de serment à titre de simple renseignement en raison de sa constitution de partie civile et conformément à l'article 335-6 du Code de procédure pénale ;

qu'elle a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance maladie rejetant cette demande ;

"alors que, si l'article 335 du Code de procédure pénale prévoit que la partie civile ne peut, comme les enfants au-dessous de l'âge de seize ans, être entendue sous la foi du serment, cette prohibition est limitative et ne peut donc s'appliquer ni à la victime âgée de plus de 16 ans, ni à l'enfant des parties civiles ;

que la commission nationale technique l'a déboutée de son recours ;

que, dès lors, en l'espèce où seuls les parents de A… X… se sont constitués parties civiles, à l'exclusion de ce jeune homme, âgé de plus de seize ans lors de son audition par la cour d'assises, cette audition, effectuée sans prestation de serment d'un témoin acquis aux débats, constitue une violation flagrante de l'article 331 du Code de procédure pénale et du texte précité" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que B… X… et C… Y… se sont constitués parties civiles au nom de leur enfant mineur A… X… ;

Attendu que Mme Y… fait grief à la décision confirmative attaquée (commission nationale technique, 23 septembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une lettre du secrétariat des commissions régionales du 16 mars 1992 que les observations de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-UWU.ie devant la Commission nationale technique avaient été communiquées au docteur X…, médecin désigné en application de l'article R. 143-4-2 du Code de la sécurité sociale et nullement chargé de représenter devant la Commission nationale technique Mme Eisenstein, qui n'a dès lors pas été mise en mesure d'assurer sa défense, et d'une lettre du secrétariat de la Commission nationale technique du 24 avril 1992 que l'intéressée n'avait plus la faculté de lui adresser aucun document ;

Que, dès lors, c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale que A… X…, qui avait la qualité de partie civile, a été entendu sans prestation de serment ;

qu'ainsi, la Commission nationale technique a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais attendu que la décision attaquée relève que les parties ne soulèvent aucune contestation quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est mal fondé ;

REJETTE le pourvoi ;

Et sur le moyen pris en sa seconde branche :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Attendu que Mme Y… reproche encore à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours alors qu'aux termes de l'article R. 143-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la Commission régionale contentieuse technique de la sécurité sociale avait l'obligation d'examiner ou de faire examiner la personne dont l'état de santé était discuté ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. PelQWU.er conseiller de la chambre ;

qu'il résulte des observations du médecin qualifié près la Commission nationale technique que le dossier médical de M. Y… ne comportait aucune trace d'un tel examen ;

Avocat général : M. Launay ;

qu'en confirmant dans ces conditions la décision de la Commission régionale, la Commission nationale technique a privé sa propre décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Mais attendu que la commission nationale technique, qui constatait que l'appelante n'avait pas conclu à l'appui de sa demande, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas plus fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y…, envers la CRAM de Nord-UWU.ie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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