» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 12.07.2006 (Jurisprudence JL n°J378581)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 12 juillet 2006, Jus Luminum n°J378581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J378581
Président Mme MAZARS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a été engagé le 28 octobre 1994 par la société Fabre qui exerce une activité de négoce en bois et produits pétroliers en qualité de chauffeur livreur ;

qu'il a été mis à pied le 10 juin 2003, puis licencié pour faute grave le 10 juillet suivant pour avoir refusé de préparer une livraison de bois et avoir, le jour de l'entretien préalable, refusé de reprendre le travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2005) d'avoir décidé que la faute grave n'était pas établie et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pouvantWQ. ger les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

qu'en retenant que la préparation d'une livraison de bois ne relevait pas de la définition que la convention collective donnait de l'emploi pour lequel M. Abdallah X… avait été engagé, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ;

qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la société Fabre faisait valoir dans ses conclusions (p. 3), qu'il était d'usage que les chauffeurs-livreurs préparent eux-mêmes la livraison de bois qui constituait une activité annexe à leur fonction principale ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en se déterminant en considération de l'absence de formation préalable à la découpe de bois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la préparation de livraison de bois imposait au salarié d'autres efforts que le simple fait de presser sur un simple bouton de commande, de sorte que cette tâche ne nécessitait donc aucune formation particulière, ni qualification distincte de celle de chauffeur livreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4 / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ;

qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la définition, par la convention collective, du poste de chauffeur livreur, niveau III, échelon I, ne prévoit pas de tâches de préparation de commandes de bois, a estimé que le salarié pouvait légitimement refuser d'effectuer un travail n'entrant pas dans sa qualification, et pour lequel il n'était pas formé, notamment à la sécurité ;

qu'elle a pu décider que son refus ne constituait pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ;

Et attendu qu'est inopérant le moyen qui, en sa quatrième branche, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le fait d'avoir, le jour de l'entretien préalable, refusé de reprendre le travail, justifiait le licenciement du salarié, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur l'avait mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen en ses quatre branches doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fabre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions