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Cass. 12.07.2006 (Jurisprudence JL n°J320333)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 12 juillet 2006, Jus Luminum n°J320333

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J320333
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 7 septembre 2005) qu'au sein de la société France Télécom divisée en établissements distincts qui sont subdivisés en établissements secondaires, un accord collectif national du 13 juillet 2004 prévoit la mise en place de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans chaque établissement secondaire ;

que le 26 mai 2005, ont été désignés pour le collège cadres des CHSCT "Unité intervention clients" et "Unité régionale de réseau" de l'établissement distinct "direction régionale Limousin Poitou Charentes" MM. X… et Y… ;

que la société France Télécom a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations ;

Attendu que la société France Télécom, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que pour être désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique ;

qu'en fondant sa décision sur les motifs inopérants pris de ce qu'en qualité d'agents de maîtrise, ils ont vocation à faire partie des personnes cadres et agents de maîtrise des CHSCT de leur unité respective ;

que décider autrement reviendrait à contrevenir au texte d'ordre public de l'article R. 236-1, au seul motif que la convention collective prévoit seulement des cadres et des non cadres, alors que la notion d'agent de maîtrise existe bien au sein de France Télécom et que ces postes d'agents de maîtrise correspondent à des fonctions réellement occupées, tout en reconnaissant qu'il peut effectivement y avoir une dissociation entre le grade et la fonction , le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ;

2 / que pour être désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique, qu'en déclarant que tel était le cas de M. Y… aux motifs qu'il n'a au-dessus de lui que le directeur de l'unité et le responsable du GIRS qu'il a une certaine autonomie de décision, puisqu'il effectue sur délégation les opérations d'installation, remplit les cahiers de bord, supervise les alarmes qui lui incombent, analyse les résultats, qu'il est dit, dans son évaluation, qu'il sait piloter l'intervention des collègues, ce qui montre qu'il est amené à exercer des fonctions de direction et de contrôle ", insusceptibles de caractériser les fonctions précitées, le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du code du travail ;

3 / qu'au surplus, en fondant sa décision sur le motif pris de ce "qu'il est dit, dans son évaluation, qu'il sait piloter l'intervention des collègues, ce qui montre qu'il est amené à exercer des fonctions de direction et de contrôle" quand ladite évaluation énonce que M. Y… sait piloter l'intervention d'un collègue " le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;

4 / qu'au reste, en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que "la description de poste de M. Y… montre bien que son pouvoir de décision s'exerce essentiellement" dans le cadre de l'astreinte "c'est-à-dire d'une certaine urgence, pour le reste, le poste en réfère à sa hiérarchie à titre d'exemple, il propose (à sa hiérarchie) des solutions techniques en cas de défaut pouvant se répéter sur une ou plusieurs machines "le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que pour être désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'initiative, d'une autonomie de décision et d'une responsabilité réelle excluant l'obligation d'en référer à un supérieur hiérarchique, qu'en déclarant que tel était le cas de M. X…, au motif qu'il n'est pas un simple exécutant, puisqu'il a même un poste de pilotage et effectue des études de faisabilité" insusceptible de caractériser les fonctions précitées, le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du code du travail.

6 / qu'au surplus, en fondant sa décision sur le motif pris de ce que la fiche d'entretien de progrès de M. X… montrerait qu'il aurait un "poste de pilotage" sans avoir égard pour la mention correspondante du document énonçant "Encadrement (oui-non-nombre) : non "le tribunal d'instance a dénaturé par omission cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui, sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a d'une part, constaté que les salariés avaient le coefficient II.3 attribué aux agents de maîtrise selon la grille de classification établie par la société employeur et d'autre part que les tâches leur incombant impliquaient un important pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités correspondant aux fonctions d'agent de maîtrise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société France Télécom et la direction régionale Limousin Poitou-Charente de France Télécom à payer à MM. X… et Y… la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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