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Cass. 12.04.2005 (Jurisprudence JL n°J393615)

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Cour de cassation 12 avril 2005, Jus Luminum n°J393615

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J393615
Président M. VILLIEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sociétés civiles immobilières PCL Consult et Tresaguet, bénéficiaires de la police d'assurances conclue auprès de la compagnie Groupama, avaient expressément donné pouvoir à la société Polyclinique du Val de Loire, souscripteur du contrat d'assurances pour "accomplir en leur nom et pour le compte, tous les actes juridiques destinés à conduire leZZS.tier à son terme et préserver leurs intérêts et ceux de leur ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, que la société Polyclinique du Val de Loire avait qualité pour agir au nom de ces deux sociétés civiles immobilières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que pour débouter la société Polyclinique du Val de Loire de sa demande de provision portant sur le désordre relatif aux faux-plafonds, la cour d'appel n'a pas retenu qu'un différend existait entre les parties sur la cause de ce désordre mais a relevé que la nature décennale du désordre était discutée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la nature décennale des désordres affectant les dalles et prédalles et les murs rideaux pouvait devenir un sujet de contestation entre les parties et qu'ayant fait l'objet de réserves à la réception, ces désordres étaient susceptibles de relever sur le plan du droit de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la procédure amiable, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Polyclinique du Val de Loire aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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