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Cass. 12.03.2008 (Jurisprudence JL n°J395039)

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Cour de cassation 12 mars 2008, Jus Luminum n°J395039

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J395039
Président M. Bailly ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2006), que M. X…, qui avait été engagé en 1972 par la société Compagnie marseillaise de réparation (CMR) a été licencié le 2 juillet 2002 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette entreprise, en exécution d'un jugement du 20 juin 2002, qui arrêtait un plan de cession totale en fixant sa durée à une année à compter de la conclusion de l'acte de cession, passé le jour même, et qui désignait M. Y… comme commissaire à l'exécution du plan ;

que M. X… a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier de diverses sommes ;

qu'en cours de procédure, un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société ;

que le 24 septembre 2004, le tribunal de commerce a prorogé la mission de M. Y… ;

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la mission du commissaire à l'exécution du plan, et donc sa qualité pour agir, perdure jusqu'au paiement intégral du prix et à la reddition des comptes avec clôture des opérations de cession, si bien qu'en jugeant que la prorogation formelle de sa mission par jugement du 30 septembre 2004 aurait "signifié à contrario que le mandat judiciaire de celui-ci avait cessé avant cette date", sans constater que le prix de cession avait été intégralement payé et distribué, et en constatant au contraire que la reddition des comptes n'était pas intervenue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 621-90 du code de commerce et de l'article 106 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que M. Y… ait soutenu que le prix de cession n'avait pas été payé et distribué au jour de l'appel ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le jugement qui arrêtait le plan de cession et désignait le commissaire à l'exécution du plan fixait la durée du plan à une année à compter de la conclusion de l'acte de cession, et que l'acte de cession avait été conclu le 20 juin 2002 ;

qu'elle en a exactement déduit que la mission de ce mandataire avait pris fin au 20 juin 2003 et qu'il n'avait plus qualité pour former appel le 16 septembre 2004, après la désignation d'un mandataire ad hoc, peu important que le tribunal de commerce ait décidé ultérieurement de prolonger sa mission ;

Que le moyen, qui est en partie nouveau et mélangé de fait et de droit et qui pour le surplus n'est pas fondé, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie marseillaise de réparation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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