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Cass. 12.03.2002 (Jurisprudence JL n°J428043)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 12 mars 2002, Jus Luminum n°J428043

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J428043
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Michelbach-le-Bas, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, Rue Blotzheim, 68220 Michelbach-le-Bas,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :

1 / de M. André Z…, demeurant …,

2 / de Mme Louise Z…, demeurant …,

3 / de M. Paul Y…, demeurant …,

4 / de Mme Josiane Y…, demeurant …,

5 / de M. Joseph X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Assié, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Commune de Michelbach-le-Bas, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts Z…, des consorts Y… et de M. X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que sur 626 propriétaires fonciers convoqués afin de décider de l'affectation du produit de la chasse, seuls sept propriétaires avaient assisté à cette réunion, et que ces sept propriétaires avaient exigé que la commune gardât le produit de la chasse, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que, dès lors, aucune décision de la part de la majorité qualifiée des propriétaires pour abandonner le produit de la chasse à la commune n'avait été prise, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Michelbach-le-Bas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Michelbach-le-Bas à payer aux consorts Z…, Y… et X…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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