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Cass. 12.03.2002 (Jurisprudence JL n°J390453)

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Cour de cassation 12 mars 2002, Jus Luminum n°J390453

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J390453
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Maur, dont le siège social est "Résidence Savoie", …,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de M. XUZ. Y…,

2 / de Mlle Catherine X…,

demeurant tous deux …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y… et de Mlle X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'il ait été convenu d'une location à titre provisoire afin de permettre le relogement des consorts Z… pendant le temps nécessaire à la remise en état de leur appartement sinistré et qui en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ainsi qu'à une recherche tenant à l'attribution irrégulière du logement qui ne lui était pas demandée, que M. Y… et Mlle X… ne pouvaient être tenus pour des locataires de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur à payer à M. Y… et à Mlle X…, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Maur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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