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Cass. 12.03.2002 (Jurisprudence JL n°J330559)

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Cour de cassation 12 mars 2002, Jus Luminum n°J330559

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J330559
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt n° 324 rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Marie de Y…, veuve de Seze,

2 / de M. Claude X…,

3 / de Mme Annick Z…, épouse X…,

demeurant tous trois …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCPPUP. , Farge et Hazan, avocat de Mme de Y… et de M. et Mme X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ;

qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ;

que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ;

que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent pas trois ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000, n° 324), que Mme de Y…, M. et Mme X…, locataires d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ;

que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, l'arrêt retient que, selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, se prescrivent pas trois ans les actions en répétition définies par l'article 63 de la même loi ;

que les loyers excédant le prix légal de location sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé suivant les règles définies par le chapitre III de cette loi ;

que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application de ce chapitre aux immeubles "à loyer moyen" et que les suppléments de loyer indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation, mais sur un fondement légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 324 rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, Mme de Y… et M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y… et de M. et Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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