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Cass. 12.03.1998 (Jurisprudence JL n°J427433)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 12 mars 1998, Jus Luminum n°J427433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J427433
Président M. FAVARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X…, demeurant ... arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 décembre 1997, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X…, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X… de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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