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Cass. 12.02.1992 (Jurisprudence JL n°J374106)

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Cour de cassation 12 février 1992, Jus Luminum n°J374106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J374106
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre Média, Toulx-Sainte-Croix, Boussac (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M.TVT.-Marc X…, demeurant … (17e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. YX., conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller YX., les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Limoges sur un document à en-tête du Centre Média sarl est signée, non par la gérante de cette société, mais par M. Claude Y…, la signature de ce dernier étant précédée de la mention : "La gérante, P.O." ;

Mais attendu que M. Claude Y… ne justifie pas avoir reçu de la gérante de la société Centre Média un pouvoir spécial écrit l'autorisant à former un pourvoi au nom de cette société ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Centre Média, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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