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Cass. 11.10.2000 (Jurisprudence JL n°J339211)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 11 octobre 2000, Jus Luminum n°J339211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 11 octobre 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J339211
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Genevrier, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Myriam X…, demeurant …,

2 / de la société Zeneca Pharma, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M.SSY. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Genevrier, de Me Le Prado, avocat de la société Zeneca Pharma, de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X…, engagée le 5 février 1995 par la société Laboratoires Génevrier, en qualité de visiteur médical exclusif, a démissionné le 20 novembre 1997 et a demandé à être dispensée de l'exécution du préavis contractuel de trois mois à compter du 30 novembre 1997 ;

que l'employeur a accepté de la dispenser de l'exécution du préavis à compter du 19 décembre 1997 ;

que la salariée a confirmé son intention de ne pas exécuter son préavis à compter du 30 novembre 1997 ;

qu'elle a été engagée le 1er décembre 1997 par la société Zeneca Pharma ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Pau, 5 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation solidaire de la salariée et de son nouvel employeur au versement d'une provision à titre de dommages-intérêts. pour rupture abusive du préavis, alors, selon le moyen, 1 / que l'article 32 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique énonce que, dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci devra en informer l'employeur par écrit et devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi ;

que ces dispositions, qui ont pour seul effet de dispenser le salarié licencié du paiement de l'indemnité forfaitaire de préavis en cas de reprise immédiate d'un nouvel emploi, n'exonèrent pas le salarié démissionnaire de la réparation du préjudice supplémentaire causé à l'employeur au cas de démission abusive ;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ainsi que les articles L. 122-5, L. 122-8 et R. 516-31 du Code du travail ;

et alors, 2 / que l'inobservation du délai congé n'a pas, sauf licenciement pour faute grave, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ;

que lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent, notamment quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ou quand il a continué à occuper un travailleur, après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail ;

qu'en estimant que la société Zeneca Pharma n'avait pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Laboratoires Génevrier en employant Mlle X… le 1er décembre 1997, bien qu'elle ait été avertie par télécopie du 28 novembre 1997, puis par sommation d'huissier du 2 décembre 1997 que Mlle X… était en période de préavis jusqu'au 19 décembre suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-15 du Code du travail ;

alors que 3 / en écartant la responsabilité solidaire de la société Zeneca Pharma, au seul motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de démarches antérieures pour déYXR. r Mlle X…, sans rechercher si la société Zeneca Pharma n'avait pas été informée, soit avant l'engagement de Mlle X…, soit avant la date du 19 décembre 1997, marquant l'expiration du préavis, de ce que celle-ci se trouvait dans les liens d'un contrat de travail avec la société Laboratoires Genevrier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-15 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, que le salarié a la faculté de ne pas observer le préavis à la double condition d'en informer son employeur et de lui verser une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf, si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait usé de cette faculté conventionnelle et rempli la double condition prévue par le texte précité, a pu décider, d'une part, que le contrat de travail avait pris fin à la date de cessation du préavis, d'autre part, que la démission de l'intéressée n'était pas abusive et, en conséquence, que son nouvel employeur n'avait pas engagé sa responsabilité vis-à-vis du précédent employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Génevrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Génevrier à payer à la société Zeneca Pharma la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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