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Cass. 11.07.2006 (Jurisprudence JL n°J317029)

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Cour de cassation 11 juillet 2006, Jus Luminum n°J317029

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J317029
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranSUX.t dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que Pascal X…, né le 21 mai 1973, a été inscrit à l'état civil comme étant issu de l'union de Mme Y… et de M. X… ;

que ses parents ont divorcé en 1982 ;

que M. Z… lui a apporté, dès 1985, un soutien financier prenant notamment en charge sa scolarité dans des établissements privés ;

que Pascal X… et sa mère ont engagé, d'une part, une action en contestation de paternité légitime à l'égard de M. X… et, d'autre part, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Z… ;

qu'estimant qu'il existait un conflit de filiation entre une possession d'état d'enfant naturel et un titre d'enfant légitime, le tribunal a déclaré la demande en contestation de possession d'état d'enfant légitime recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise génétique ;

Attendu que M. Z… a formé un pourvoi immédiat contre l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 2005), au motif qu'en ordonnant un examen comparé des sangs de Pascal X… et de M. Z…, sans avoir préalablement statué au fond sur la contestation de la possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel aurait violé l'article 322 du code civil et commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu que la cour d'appel, estimant souverainement que Pascal X… ne bénéficiait plus d'une possession d'état conforme à son titre et se trouvait en situation de revendiquer une possession d'état d'enfant naturel, a pu, sans excéder ses pouvoirs, constater l'existence d'un conflit de filiation et ordonner une expertise biologique ;

Attendu que le grief allégué n'étant pas susceptible de constituer un excès de pouvoir, le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, contre l'arrêt qui se borne dans son dispositif à confirmer la recevabilité de l'action et à ordonner, avant dire droit, une expertise, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Pascal X… et de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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