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Cass. 11.07.2006 (Jurisprudence JL n°J307260)

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Cour de cassation 11 juillet 2006, Jus Luminum n°J307260

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J307260
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Julien Vu Van X…, titulaire d'un bail à usage commercial et d'habitation portant sur un immeuble situé à Saint-Benoît (La Réunion), est décédé en laissant ses enfants pour lui succéder ;

que, par acte du 22 janvier 2003, deux des enfants, M. Jean-Hugues Vu Van X… et Mlle Evelyne Vu Van X…, invoquant une voie de fait et un trouble manifestement illicite, ont assigné un troisième, Mme Yolaine Vu Van X…, aux fins d'obtenir le libre accès à l'immeuble interdit par celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Jean-Hugues Vu Van X… et Mlle Evelyne Vu Van X… font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement des articles 815-6 et suivants du code civil statue en la forme des référés et n'est donc pas soumis aux articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile et qu'en disant n'y avoir lieu à référé pour rejeter les demandes formées par M. Jean-Hugues Vu Van X… et Mlle Evelyne Vu Van X… sur le fondement de l'article 815-9 du code civil pour la raison que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse sur le point de savoir si le droit au bail litigieux était indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu que, M. Jean-Hugues Vu Van X… et Mlle Evelyne Vu Van X… ayant saisi le juge des référés sur le fondement de la voie de fait et du trouble manifestement illicite et ayant de nouveau invoqué ces deux notions en appel, la cour d'appel a pu, quand bien même ceux-ci se sont également prévalus devant elle des dispositions de l'article 815-9 du code civil, s'estimer saisie en référé et non en la forme des référés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une contestation sérieuse sur le point de savoir si le droit au bail fait partie de l'indivision successorale ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Yolaine Vu Van X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37, alinéa 1er, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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