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Cass. 11.07.2000 (Jurisprudence JL n°J332547)

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Cour de cassation 11 juillet 2000, Jus Luminum n°J332547

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 11 juillet 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J332547
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Adelog International, venant aux droits de la société FDV International, dont le siège est Centre d'Affaires Michelet … La Défense,

en cassation de l'arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit :

1 / de M. Louis Y…, demeurant …,

2 / Me X…, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Apoc International, demeurant …,

3 / de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M.TOZ. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire VST. xé au présent arrêt :

Attendu que M. Y…, embauché le 1er septembre 1990, en qualité d'ingénieur commercial par la société Apoc, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1992 ;

que la société Apoc a fait l'objet le 24 mars 1993, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ;

qu'elle avait conclu le 1er février 1993 un contrat de location-gérance avec la société Apoc International, devenue ultérieurement la société Adelog International ;

Attendu que la société Adelog International fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), de l'avoir déclarée solidairement responsable avec la société Apoc, des conséquences du licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci, sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adelog International aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

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