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Cass. 11.07.1995 (Jurisprudence JL n°J425574)

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Cour de cassation 11 juillet 1995, Jus Luminum n°J425574

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 11 juillet 1995
Numéro
Numéro Jus Luminum J425574
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Arnold, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mars 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition ;

Attendu que pour écarter le moyen pris par Arnold X… de l'inobservation du délai de huit jours prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, l'arrêt attaqué énonce que ce délai n'a pas commencé à courir, la demande d'extradition et les pièces PZO. xes, remises au ministère des Affaires étrangères le 22 mars 1995, étant en cours d'acheminement en vue de leur notification ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'inobservation du délai précité n'est assortie d'aucune sanction, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 16, alinéa 4, de la Convention européenne d'extradition ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Convention européenne d'extradition n'est pas applicable à la demande présentée par le gouvernement des Etats-Unis, sur le fondement de la Convention d'extradition du 6 janvier 1909 et de la loi du 10 mars 1927 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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