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Cass. 11.06.2008 (Jurisprudence JL n°J363482)

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Cour de cassation 11 juin 2008, Jus Luminum n°J363482

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J363482
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2006), que M. X… a vendu à la société Ambulances Saint-Georges (la société) un fonds artisanal d'exploitation de taxi, ambulance, véhicules sanitaires légers (VSL) et transport funéraire sous conditions suspensives de délivrance des autorisations préfectorales et de la DDASS pour le transport sanitaire ;

que le contrat stipulait que certains véhicules attachés au fonds faisaient l'objet de contrats de location et que le cessionnaire s'engageait à poursuivre l'exécution des contrats en cours ;

que la société a cessé de payer les loyers afférents à deux VSL au motif que l'agrément de transports sanitaires attribué à M. X… avait été retiré à celui-ci par le préfet ;

que M. X… a demandé à la société le remboursement de sommes au titre des leasing concernant ces deux véhicules ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de remboursement des crédits bail ;

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu que la clause invoquée par M. X… devait être déclarée nulle en ce qui concerne les véhicules litigieux qui avaient perdu toute valeur en raison du retrait de l'agrément préfectoral, de sorte que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que la cession des véhicules était frappée de nullité, ensuite, que, malgré l'utilisation d'un terme inapproprié, la cession n'a pas été annulée par application de l'article 1128 du code civil mais parce que les autorisations de circulation attachées aux véhicules étaient incessibles ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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