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Cass. 11.06.2003 (Jurisprudence JL n°J317229)

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Cour de cassation 11 juin 2003, Jus Luminum n°J317229

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J317229
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 10 septembre 1988, Mme X…, invalide à 95 %, passagère d'un véhicule conduit par Mme Y… assurée auprès de l'UAP, a été blessée lors d'une collision avec un autre véhicule conduit par M. Z… assuré auprès de la compagnie PFA ;

que par jugement du 17 mai 1990, M. Z… a été déclaré responsable de l'accident et son employeur civilement responsable ;

que Mme X… ayant fait assigner Mme Y… et l'UAP en réparation de son préjudice, deux expertises ont été ordonnées en référé puis dans le cadre de la mise en état ;

qu'un jugement du 14 novembre 1991 devenu définitif, a fixé le préjudice corporel de Mme X… tout en précisant que l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) était provisionnelle ;

qu'à l'issue d'une nouvelle expertise ordonnée en référé, Mme X… a fait assigner l'UAP afin d'obtenir une indemnité au titre de l'IPP ;

que l'UAP a alors fait assigner la compagnie PFA et son assuré afin que cette dernière soit condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime ;

que ces instances ont été jointes ;

que par jugement du 6 juin 1996, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable l'UAP en sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise afin de déterminer l'imputabilité entre les séquelles présentées par Mme X… et l'accident aux motifs que cette question avait été définitivement tranchée dans un sens positif, disjoint les instances, renvoyé celle opposant l'UAP et la PFA à la mise en état et fixé le préjudice de la victime au titre de l'IPP.; que par jugement du 27 février 1997, le tribunal de grande instance a ordonné une nouvelle expertise de la victime ;

que l'arrêt attaqué ((Pau, 30 juillet 1998), a infirmé le jugement du 6 juin 1996,

entériné les conclusions du dernier rapport d'expertise et débouté Mme X… de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice au titre de l'IPP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'IPP, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'existence d'une IPP n'avait pas été établie définitivement par le jugement du 14 novembre 1991 alors que celui-ci avait expressément jugé dans son dispositif que cette indemnité était provisionnelle, donc établie, la cour d'appel qui a pourtant rappelé les termes de cette décision, a par refus d'application de la chose définitivement jugée, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement qui, dans son dispositif , se borne à ordonner une mesure provisoire n'a pas de ce chef, l'autorité de la chose jugée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme X… n'ayant pas été appelée en la cause en tant que partie et ayant surtout eu continuellement l'assurance que cette nouvelle mesure d'instruction était faite en réserve de ses droits, la cour d'appel, en entérinant pourtant ce rapport, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X…, partie dans la procédure de désignation d'un nouvel expert, a été appelée aux opérations d'expertise et y a participé ;

qu'il s'ensuit que l'expertise lui était opposable et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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