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Cass. 11.03.1999 n°9710682 (Jurisprudence JL n°J289985)

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Cour de cassation 11 mars 1999 n°9710682, Jus Luminum n°J289985

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 11 mars 1999
Numéro 9710682
Numéro Jus Luminum J289985
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est …,

2 / la Réunion européenne GIE, dont le siège est …,

3 / la compagnie Nantaise d'assurance maritime et terrestre, société anonyme, dont le siège est …,

4 / Axa global risques, société anonyme, venant aux droits de Drouot mutuelles unies dont le siège est …,

5 / la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est …,

6 / la compagnie d'assurances GAN, société anonyme, dont le siège est …,

7 / l'ATICAM (GIE), dont le siège est …,

8 / le groupe Concorde, société anonyme, dont le siège est …,

9 / Colonia, société anonyme, dont le siège est …,

10 / Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Guyannaise de transport et de manutention (G.T.M.), société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2 / de la compagnie martime Marfret, dont le siège est …,

3 / de la société BPS, dont le siège est …,

4 / de la société Dumez, (anciennement dénommée Dumez constructions), dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude VQR., greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AGF, de la Réunion européenne, de la compagnie Nantaise d'assurance maritime et terrestre, de la société Axa global risques, de la compagnie d'assurances Le Continent, de la compagnie d'assurances Gan, de la société Aticam, du Groupe Concorde, de la société Colonia et de la société Navigation et transports, de Me Le Prado, avocat de la société Guyannaise de transport et de manutention, de Me Pradon, avocat de la compagnie maritime Marfret, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que des éléments d'une centrale à béton appartenant à la société Dumez, chargés, selon connaissement émis à Rouen le 25 avril 1990, sur un navire affrété pour le compte de la société BPS par la compagnie maritime Marfret (la compagnie) en vue de leur transport "quai de départ à renduYZP.tier" pour la construction d'un barrage en Guyane, ont été endommagés lors de leur acheminement terrestre, assuré par tracteur et remorque, par la société GTM, pour le compte de la compagnie ;

que la société GTM a assigné le 17 mai 1991 devant le tribunal de commerce de Rouen les sociétés Dumez, BPS, et la compagnie en réparations des dégâts subis par son tracteur et sa remorque ;

que les 10 compagnies d'assurances mentionnées en tête de l'arrêt (les compagnies d'assurances), assureurs du matériel transporté, ont assigné le 6 mars 1992 devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés GTM et la compagnie aux fins d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à la société Dumez en réparation des avaries subies par son matériel ;

que les sociétés BPS et Dumez sont intervenues volontairement dans l'instance pour demander aux compagnies d'assurances, qui ont appelé en garantie les sociétés GTM et la compagnie, le remboursement de leurs préjudices complémentaires ;

que la société GTM a soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de commerce de Rouen ;

Attendu que pour accueillir l'exception de connexité et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen, l'arrêt énonce que la clause attributive insérée au connaissement est peu opérante dans le cadre d'une action qui paraît impliquer la compagnie Marfret en qualité non de transporteur maritime mais de commissionnaire de transport ;

Qu'en se prononçant par un tel motif qui est dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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