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Cass. 11.01.2006 n°0487524 (Jurisprudence JL n°J267119)

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Cour de cassation 11 janvier 2006 n°0487524, Jus Luminum n°J267119

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0487524
Numéro Jus Luminum J267119
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ALCATEL BUSINESS SYSTEMS (ABS), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre Norbert X…, du chef d'abus de confiance, a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 52, 90, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription ;

"aux motifs que la requête de Norbert X… pose à trancher la question de savoir si des actes accomplis par un juge d'instruction territorialement incompétent ont pu valablement interrompre la prescription de l'action publique engagée du chef des faits objet de la saisine de ce magistrat ;

que, s'il se conçoit aisément qu'il doive être reconnu un tel effet interruptif à des actes par lesquels confronté, dès le stade de sa saisine, à une impossibilité de déterminer avec exactitude le lieu de commission d'une infraction, voire celui de la résidence de la personne mise en cause, ou parce que saisi d'une contestation formelle sur le critère de compétence ratione loci à appliquer, un magistrat instructeur recherche ce qui serait censé permettre devoir lever les incertitudes concernées, respectivement traité les contestations en cause quant à son compétence territoriale, ne saurait avoir interrompu la prescription des actes, même d'instruction et de poursuite, accomplis par un magistrat territorialement incompétent, qui, animé par cette seule certitude qu'il est bien territorialement compétent, s'abstient de toute vérification sur ce point, alors qu'il devait le faire d'emblée, d'une part, et qu'en réalité, aucun critère de compétence territoriale ne l'autorisait à officier, d'autre part ;

que l'examen de la procédure conduite à Nanterre contre Norbert X… fait ressortir que ceux qui l'ont menée n'ont, précisément, eu aucun doute sur leur éventuelle incompétence territoriale ;

que leur seul souci a été, par l'obtention, principalement, de documents de nature bancaire et par l'examen de pièces ainsi obtenues, de détecter les détournements réalisés par Norbert X…, de retracer les flux concernés et de chiffrer exactement l'ampleur des abus de confiance susceptibles d'être imputés à l'intéressé ;

que, pourtant, dès

l'origine, il était établi que ceux des comptes bancaires, par le truchement desquels les détournements transitaient et qui étaient ceux du comité d'établissement d'Alcatel Colombes, étaient tous ouverts dans un établissement bancaire implanté hors du ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ;

qu'il était totalement improbable que, domicilié à Strasbourg, en tout cas en Alsace, parce que c'était le lieu même de son emploi salarié et que ses responsabilités de représentant du personnel ne le déchargeaient pas de ses fonctions professionnelles, Norbert X… eût pu avoir un compte bancaire à Colombes, ou dans un lieu situé dans le ressort de Nanterre ;

que d'ailleurs, une recherche d'identification des comptes de Norbert X… n'était effectuée qu'en mars 2003 ;

que, si, d'autre part, on se préoccupait, en sus des retraits en espèces effectués par le mis en examen, de la manipulation en amont de deniers proprement dits par Norbert X… lui-même, cette préoccupation, justifiée par ce seul souci d'évaluer les détournements frauduleux réalisés, était centré sur la signification à donner à des remises d'espèces effectuées à Argenteuil, en dehors du ressort de Nanterre, sur des comptes ouverts au nom du comité d'établissement d'Alcatel Colombes au Crédit Mutuel d'Argenteuil ;

que nul ne pouvait, un seul instant, sérieusement penser, par contre, que serait entrée dans les fonctions de trésorier - au surplus domicilié à 500 kms de là - d'une instance, dont le bilan annuel total s'élevait en moyenne à près de 5 millions de francs et sous l'égide de laquelle fonctionnait une quinzaine de commissions, toutes dotées de ses caisses comptables évoquées dans l'ordonnance du premier juge, la charge de percevoir, jour après jour, les sommes remises par les salariés en règlement du développement de pellicules de photographie ;

que, significativement, dans le cas d'espèce, loin de se déclarer incompétent spontanément, le magistrat instructeur ne l'a fait, d'abord, qu'après avoir indiqué qu'il estimait avoir terminé son travail ;

qu'il ne s'est déclaré incompétent que, seulement, parce qu'en sus de l'accomplissement de cette formalité là, effectuée près de cinq ans après le réquisitoire introductif qui l'avait saisi, il s'est trouvé conduit à répondre à un questionnement, par le mis en examen, lequel, il est vrai indirectement, mais de façon certaine, avait déjà cherché à le faire se pencher sur sa compétence ratione loci, en janvier 2001, soit moins de trois ans après le réquisitoire introductif, mais plus de trois ans avant le 23 janvier 2004 ;

que c'était pourtant à lui qu'il aurait incombé, dès le début, de se poser la question de sa compétence territoriale ;

qu'il lui aurait fallu alors se mettre en mesure de répondre à cette question, avant d'entreprendre toute autre quête de la vérité ;

que les actes exactement recensés dans l'ordonnance querellée, tous accomplis par un juge territorialement incompétent, n'ont pu, pour ce motif, avoir un effet interruptif de prescription ;

"alors, d'une part, qu'une juridiction d'instruction ne pouvant écarter sa compétence sans investigation préalable, la chambre d'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe et entacher sa décision de contradiction, tout à la fois faire grief au juge d'instruction de Nanterre de ne pas avoir d'emblée vérifié sa compétence ratione loci, et par ailleurs considérer comme nuls et non avenus l'ensemble des actes accomplis par ce magistrat dès sa saisine, d'autant que, selon les constatations même de l'arrêt attaqué (p. 8 in fine), celles-ci avaient eu pour objet de détecter les détournements réalisés par Norbert X… et de retracer les flux concernés, ce qui était nécessairement indispensable pour déterminer le lieu de commission des infractions dont était saisi ce magistrat ;

"alors, d'autre part, que, pour considérer comme tout aussi acquis dès l'ouverture de l'information à Nanterre le fait qu'aucun détournement n'avait pu procéder du dépôt par Norbert X… d'espèces sur un compte bancaire ouvert dans le ressort de cette juridiction, la chambre d'instruction, qui affirme là encore de manière parfaitement hypothétique qu'il eut été improbable que le mis en examen domicilié à Strasbourg, où il exerçait son emploi, ait pu être titulaire d'un compte bancaire ouvert dans le ressort de Nanterre après avoir pourtant constaté que, dans son ordonnance d'incompétence, le juge d'instruction avait relevé que Norbert X… disposait d'un compte bancaire ouvert à la Société Générale dans le Val d'Oise, à Sannois, n'a pas là encore, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, légalement justifié de l'existence d'une incompétence ratione loci manifeste dès l'ouverture de l'information à Nanterre ;

"alors, enfin, que, pour considérer comme acquise dès l'ouverture de l'information à Nanterre l'absence de détournement d'espèces commis dans le ressort de cette juridiction, la chambre d'instruction, qui affirme de manière parfaitement hypothétique l'impossibilité que Norbert X… ait pu procéder à des prélèvements dans les caisses du comité d'entreprise, et ce à raison de l'importance et de la complexité de la structure de cet organisme, en se référant expressément aux constatations de l'ordonnance frappée d'appel, laquelle avait pourtant constaté sur ce point que, précisément, deux de ces caisses tenues à Colombes l'étaient par Norbert X…, n'a pas, en l'état de cette contradiction flagrante, justifié de son affirmation de l'existence d'une incompétence ratione loci manifeste dès l'ouverture de l'information à Nanterre" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information suivie au tribunal de grande instance de Strasbourg, du chef d'escroquerie, contre Norbert X…, celui-ci a reconnu avoir été l'auteur, courant 1997, de détournements de fonds au préjudice du comité d'établissement de la société Alcatel Business Systems (ABS), sise à Colombes (Hauts-de-Seine), dont il était le trésorier ;

que, destinataire, le 12 novembre 1998, d'une copie du procès-verbal d'audition de l'intéressé, le procureur de la République de Nanterre a ordonné une enquête préliminaire puis a requis, le 9 juin 1999, l'ouverture d'une information pour abus de confiance contre Norbert X… qui a été mis en examen de ce chef ;

qu'à l'issue de cette information, l'intéressé a saisi le juge d'instruction, le 4 mars 2004, d'un déclinatoire de compétence en faisant valoir que les détournements reprochés avaient été commis soit dans le département du Val-d'Oise soit dans celui du Bas-Rhin ;

que ce magistrat, par ordonnance non frappée d'appel du 13 mai 2004, s'est déclaré incompétent après avoir constaté que l'information n'avait pas permis d'établir que certains des fonds détournés provenaient des espèces détenues au siège du comité d'établissement de la société ABS à Colombes ;

que le procureur de la République de Strasbourg a alors requis l'ouverture d'une information le 10 juin 2004 ;

Attendu que Norbert X…, mis en examen du chef d'abus de confiance, a présenté une requête tendant à faire constater la prescription de l'action publique ;

que le juge d'instruction a rejeté cette requête, par ordonnance du 30 août 2004, en énumérant les actes d'instruction interruptifs de prescription accomplis par le juge d'instruction de Nanterre entre le 3 juin 1999 et le 16 mars 2004 ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce, notamment, que l'examen de la procédure conduite à Nanterre contre Norbert X… fait ressortir que ceux qui l'ont menée n'ont eu aucun doute sur leur éventuelle incompétence territoriale ;

que, dès l'origine, il était établi que ceux des comptes bancaires du comité d'établissement de la société ABS par lesquels transitaient les fonds détournés étaient tous ouverts dans des banques situées hors du ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ;

que les juges ajoutent qu'il était totalement improbable que, domicilié à Strasbourg, Norbert X… eût pu avoir un compte bancaire à Colombes ou dans un lieu situé dans le ressort du tribunal de Nanterre ;

qu'ils en déduisent que les actes énumérés dans l'ordonnance entreprise, tous accomplis par un juge territorialement incompétent, n'ont pu avoir un effet interruptif de la prescription ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en retenant, par ailleurs, que l'intéressé a été mis en examen pour des retraits d'espèces susceptibles de provenir des caisses du comité d'établissement de la société ABS, sise à Colombes, et que les investigations menées par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ont consisté à détecter les détournements réalisés et à retracer les flux financiers concernés, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'effet interruptif de la prescription des actes accomplis par un juge d'instruction dont l'incompétence territoriale n'était pas manifeste, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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