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Cass. 11.01.2000 n°9985939 (Jurisprudence JL n°J296084)

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Cour de cassation 11 janvier 2000 n°9985939, Jus Luminum n°J296084

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 11 janvier 2000
Numéro 9985939
Numéro Jus Luminum J296084
Président M. Gomez
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 10 JUIN 1964 ), LA SOCIETE JACQUET ET CIE A COMMANDE A LA SOCIETE POCHETTINO LA FABRICATION D'APPAREILS DITS "GRIMPETTES" EN ALLIAGE D'ALUMINIUM;

IRRECEVABILITE des pourvois formés par X… Isidore, X… Michel, X… Jocelyne, parties civiles, contre une ordonnance rendue le 30 juillet 1999 , par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers qui a dit n'y avoir lieu de saisir ladite juridiction de leur appel d'une ordonnance de refus d'actes d'instruction dans une information suivie contre Y… du chef d'homicide involontaire

QU'APRES PLUSIEURS LIVRAISONS DE CES APPAREILS PAR LA SOCIETE POCHETTINO, UNE EXPERTISE REVELA QUE LES APPAREILS LIVRES ETAIENT COULES EN ALLIAGE 2 AS 5 U, ALORS QUE LA SOCIETE JACQUET SOUTENAIT QU'ELLE LES A COMMANDES EN ALLIAGE AS 13 ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 septembre 1999, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

QUE JACQUET, AYANT ASSIGNE LA SOCIETE POCHETTINO EN RESOLUTION DU CONTRAT, FUT DEBOUTE ;

Vu le mémoire produit ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE AINSI, AU MOTIF QUE, SI LA COMMANDE INITIALE PORTAIT EFFECTIVEMENT SUR DES APPAREILS FABRIQUES EN METAL AS 13, LES FABRICATIONS AVAIENT ETE EFFECTUEES EN UN AUTRE METAL, CE QUI, SELON CE QUE LE POURVOI ATTRIBUE A L'ARRET, REVELAIT UNE MODIFICATION DE L'ACCORD INITIAL, MAIS QUE LA SOCIETE JACQUET NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU CONTENU DU NOUVEAU CONTRAT, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT A LA FOIS CONSTATER L'EXISTENCE DE LA COMMANDE INITIALE EN AS 13 ET DECIDER QUE LA MEME SOCIETE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE CETTE COMMANDE -ALORS, EN OUTRE, QU'IL INCOMBAIT AU FABRICANT, QUI INVOQUAIT UN ACCORD POSTERIEUR A LA COMMANDE SUR LA SUBSTITUTION D'UN AUTRE ALLIAGE AU METAL CONVENU, DE RAPPORTER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, QUE L'ARRET ATTAQUE, EN METTANT CETTE PREUVE A LA CHARGE DE LA SOCIETE JACQUET, D'UNE PART, RECONNAIT QUE LA SOCIETE POCHETTINO A SUCCOMBE DANS CETTE PREUVE, D'AUTRE PART, EN RENVERSE LE FARDEAU AU DETRIMENT DE LA SOCIETE JACQUET, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ECARTE, PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, UN ELEMENT DE PREUVE DE NATURE A CORROBORER, S'IL EN ETAIT ENCORE BESOIN, LA THESE DE LA SOCIETE JACQUET ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir :

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, PAR UN PREMIER MOTIF, L'ARRET A CONSTATE QUE JACQUET AVAIT COMMANDE, LE 19 AVRIL 1960, A POCHETTINO DIX PAIRES DE "GRIMPETTES" COULEES EN METAL AS 13, AU PRIX DE 8 FRANCS LA GRIMPETTE, L'ARRET A CONSTATE QUE JACQUET AVAIT ENSUITE PASSE DE NOUVELLES COMMANDES AU PRIX DE 13 F LA PAIRE, QUE CETTE DIMINUTION DU PRIX- ET NON, COMME LE PRETEND LE POURVOI, LE FAIT QUE LES FABRICATIONS AVAIENT ETE EFFECTUEES EN AUTRE METAL-REVELAIT UNE MODIFICATION DE L'ACCORD PRIMITIF ET QUE JACQUET N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CES NOUVELLES COMMANDES SPECIFIAIENT L'EMPLOI DE L'ALLIAGE AS 13;

" en ce que le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel des parties civiles à l'encontre de la décision du magistrat instructeur en date du 19 juillet 1999 rejetant leur demande d'actes complémentaires ;

QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST DONC PAS CONTREDITE ;

" au motif que la demande de mesures d'instruction a été adressée au juge au lieu de l'être au greffier comme exigé par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale et qu'elle était donc irrecevable ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AYANT AINSI DEDUIT DE LA CIRCONSTANCE QU'APRES UNE PREMIERE COMMANDE DE "GRIMPETTES" EN METAL AS 13 AU PRIX DE 16 F LA PAIRE, LES FACTURES "SANS MENTION DE COMPOSITION D'ALLIAGE" ONT ETE ETABLIES AU PRIX DE 13 F LA PAIRE ET QUE CETTE DIMINUTION REVELAIT UNE MODIFICATION DE L'ACCORD PRIMITIF, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A LAISSE A JACQUET, DEMANDEUR EN RESOLUTION DU NOUVEAU CONTRAT, LA CHARGE D'EN ETABLIR LE CONTENU, CE QUI EXCLUAIT L'OBLIGATION POUR POCHETTINO D'APPORTER LA MEME PREUVE ;

" alors que, dans le cadre strict de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de relever d'office l'irrecevabilité de la demande d'actes complémentaires adressée au magistrat instructeur par les parties civiles pour violation des formalités prescrites par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale à peine de nullité, dès lors que cette question relève de la compétence exclusive de la chambre d'accusation " ;

QU'ENFIN LE POURVOI, EN NE PRECISANT PAS LES MOTIFS QU'IL PRETEND ETRE DUBITATIFS, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE REPONDRE A LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 10, et 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale :

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

" aux motifs que la demande de mesures d'instruction a été adressée au juge au lieu de l'être au greffier comme exigé par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON

" alors que, si pour conférer date certaine à la demande d'actes complémentaires, l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale impose à peine de nullité aux parties, soit de procéder par déclaration au greffier, soit dans le cas où la partie elle-même ou son avocat ne résident pas dans le ressort de la juridiction compétente, de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier, il suffit dans ce dernier cas qui est celui de l'espèce, pour que ces formalités soient réputées satisfaites, que la lettre recommandée "adressée au magistrat instructeur" soit revêtue du timbre du greffier portant la date et les références du cabinet d'instruction ;

que tel est bien le cas en l'occurrence ainsi que cela résulte des mentions de la requête et que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le président de la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;

Les moyens étant réunis :

Attendu qu'au cours de l'information suivie contre Y… du chef d'homicide involontaire, l'avocat des parties civiles a présenté une demande d'actes que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance frappée d'appel ;

Que le président de la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de cet appel au motif que la demande d'actes était irrecevable pour avoir été formée par lettre adressée au juge d'instruction et non au greffier, comme l'exige l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'alinéa 1er de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, sa décision n'est, aux termes du 3e alinéa du même article, susceptible d'aucun recours ;

Qu'il n'importe que celle-ci soit fondée sur des motifs de droit tirés de l'irrecevabilité de la requête ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

DÉCLARE les pourvois irrecevables.

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