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Cass. 11.01.2000 (Jurisprudence JL n°J330823)

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Cour de cassation 11 janvier 2000, Jus Luminum n°J330823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J330823
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Rachel X…, épouse Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir dénaturé l'acte de donation-partage établi le 28 décembre 1979 par sa mère pour lui-même et sa soeur, Mme Y…, en énonçant que la parcelle A 571 était demeurée en indivision, alors qu'elle avait été placée dans son lot ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si cette parcelle figurait dans l'énumération de celles attribuées à M. X…, l'acte précisait en page 48 que cette même parcelle représentant le chemin qui dessert les terrains attribués non seulement à ce dernier, mais aussi à sa soeur, il était nécessaire de procéder à sa division entre les deux et à l'établissement d'un document d'arpentage afin d'attribuer à Mme Y… la parcelle de chemin devant lui revenir, et que cette nécessité était également énoncée en page 52 immédiatement à la suite de l'énumération des biens attribués à cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la parcelle A 571 était demeurée en indivision entre les copartageants ;

Sur les trois autres branches du moyen :

Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt d'avoir entériné le document d'arpentage dressé le 24 mars 1980 par M. Z…, alors que, selon le moyen, d'une part, en fondant sa décision sur le fait que M. X… ne formulait aucune critique à l'encontre de la division de la parcelle A 571, telle qu'opérée par ce géomètre-expert, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

alors que, d'autre part, en homologuant la division de cette parcelle, telle que résultant de la copie versée aux débats du plan établi le 24 mars 1980, dont M. X… était en droit d'exiger la production de l'original, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de l'exactitude de la division de la parcelle A 571 opérée par l'expert Z…, examen qui aurait permis de constater que les calculs de l'expert étaient erronés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exposé que le pourvoi formé par M. X… contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de sa plainte, déposée le 30 juin 1993, dans laquelle il contestait l'authenticité de la signature qui lui était attribuée sur le document litigieux, avait été déclaré irrecevable, et pris acte de sa renonciation à demander une vérification d'écritures, la cour d'appel a, au vu des conclusions signifiées après qu'il ait reçu le 27 mai 1993 communication de l'original de ce document, exactement constaté qu'il ne formulait aucune critique sur la division de la parcelle litigieuse en résultant ;

que, d'autre part, le document original ayant été fortuitement égaré au cours de l'instance pénale, la cour d'appel a pu, conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil, retenir la production d'une photocopie, dont M. X… n'a jamais prétendu qu'elle n'aurait pas été la reproduction fidèle du document original qui lui avait été précédemment communiqué ;

qu'enfin, M. X… ayant lui-même déclaré qu'il n'avait "aucune critique de caractère technique" à formuler à l'encontre de ce document partageant la parcelle A 571 d'une contenance de 44 a 25 ca en deux parcelles respectivement attribuées à Mme Y… pour 12 a 10 ca et à M. X… pour 32 a 15 ca, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à de plus amples investigations sur les modalités d'un partage non contesté, a légalement justifié sa décision en retenant que la division ainsi effectuée était conforme à celle prévue à l'acte de donation-partage du 28 décembre 1979 pour permettre la desserte des autres parcelles respectivement attribuées à chacun des copartageants ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.

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