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Cass. 10.12.2003 (Jurisprudence JL n°J373338)

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Cour de cassation 10 décembre 2003, Jus Luminum n°J373338

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 10 décembre 2003
Numéro
Numéro Jus Luminum J373338
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que M. Di X… a ouvert, le 24 juillet 1997, à la Banque industrielle et mobilière privée devenue Dexia France (la banque) un compte de titres ;

qu'il a acheté et vendu des actions de la SICAV MDM France dont la banque était dépositaire, selon les modalités de souscription et de rachat en vigueur lors de l'ouverture de son compte, soit sur la base du cours connu la veille pour les ordres passés avant onze heures ;

que cependant, à partir du 8 décembre 1997, ces modalités de rachat et de souscription ont été modifiées par la société d'investissement à capital variable, les ordres étant exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée le jour même ;

que les ordres donnés par M. Di X…, concernant les actions de la SICAV MDM France, les 11, 16, 17 et 19 décembre 1997, ont ainsi été exécutés sur la base du cours inconnu du jour, se substituant au cours connu de la veille ;

qu'estimant que la banque avait commis une faute en ne l'informant pas de ces nouvelles modalités, M. Di X… l'a assignée, lui demandant réparation d'un préjudice qu'il a fixé à 21 574,43 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Di X… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Dexia France, en réparation de son préjudice résultant d'une nouvelle méthode de valorisation lors de la souscription de part de SICAV, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

que la présomption du respect de ce principe attachée aux procédures orales est écartée lorsque la régularité de la production est contestée ;

que le Tribunal, après avoir rappelé qu'il avait par lettre du 26 mai 2000, fait valoir qu'il n'avait reçu les conclusions de son adversaire que le 20 mai, soit postérieurement à l'audience des débats, aurait dû rechercher ainsi qu'il y était invité si tel avait été effectivement le cas (manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, devant le juge d'instance, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues ;

que M. Di X… n'établit pas que la banque n'avait pas soutenu oralement l'ensemble des prétentions sur lesquelles le juge a fondé sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour caractériser l'exécution par la banque de son obligation d'informer ses clients de la modification opérée le 8 décembre 1997, le jugement retient que l'information a été diffusée par la mise à la disposition de la clientèle d'un bulQYU. n d'information trimestriel au dernier trimestre 1997 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier d'une mise à disposition de l'information avant l'entrée en vigueur des modifications de modalités de souscription des actions, ou, en tout état de cause, antérieure aux ordres litigieux donnés par M. Di X…, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2000, entre les parties , par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ;

Condamne la société Banque Dexia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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