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Cass. 10.10.2000 n°9811858 (Jurisprudence JL n°J265906)

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Cour de cassation 10 octobre 2000 n°9811858, Jus Luminum n°J265906

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9811858
Numéro Jus Luminum J265906
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X…, mandataire judiciaire, domicilié 4, Le …, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGBI,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs deux et trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997), que la Banque Worms a accordé à la société Administration générale de biens immobiliers (AGBI), pour le financement d'une opération de promotion immobilière, deux crédits "d'accompagnement", un autre, dit "de terrain", un quatrième sans objet précisé, et un découvert, tous ces crédits devant être remboursés au 31 octobre 1992 ;

que le 17 novembre 1992, seuls le premier et le dernier des crédits ayant été remboursés, la banque a mis en demeure la société AGBI de lui régler les sommes de 1 695 000 francs et de 3 636 480,04 francs; qu'elle lui a notifié encore le 6 janvier 1993 une sommation indiquant que la société AGBI restait débitrice d'une somme de 2 613 233,11 francs "au titre de ces trois prêts ", mention qu'elle a ensuite soutenu être erronée, le montant indiqué ne correspondant qu'à deux des crédits ;

que, la société AGBI ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la banque a produit sa créance pour un montant total privilégié de 3 347 187,82 francs et un montant total chirographaire de 363 456,76 francs, le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société AGBI a contesté ces montants, eu égard à la perception du prix de certaines ventes de biens immobiliers, et à l'abandon de créance à laquelle, a-t-il prétendu, la banque avait consenti sur le solde de l'un des prêts, omis dans la sommation du 6 janvier 1993 ;

qu'il a, également, invoqué la responsabilité de la banque envers la société, pour avoir omis de lui délivrer la garantie extrinsèque d'achèvement qu'elle lui avait promise ;

Attendu que le mandataire judiciaire représentant la société AGBI fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 ) que les parties étant en compte, les juges du fond devaient rechercher si la mention de la somme de 2 613 233,11 francs dans cinq sommations de payer visant toutes les trois crédits, ainsi que dans les inscriptions d'hypothèques judiciaires, prises sur les biens personnels des cautions, ne révélait pas la volonté de la banque d'arrêter à ce montant le solde des comptes et si un accord ne s'était pas formé, par suite de l'acceptation de la société AGBI ;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, 2 ) que s'il est vrai que tout accord peut être nul à raison d'une erreur de la part d'une des parties, il appartient à celui qui se prévaut de l'erreur de l'établir ;

que dans la mesure où il se sont bornés à indiquer que l'erreur était plausible, et non certaine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

alors, 3 ) que les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé, si aux termes de sa lettre du 26 octobre 1989, la Banque Worms n'avait pas accepté de fournir une garantie extrinsèque d'achèvement et si, contrairement à ses engagements initiaux, elle n'avait pas refusé par la suite de fournir cette garantie ;

qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

alors, 4 ) et en tout cas, qu'à supposer même que la Banque Worms ne se soit pas engagée à fournir une garantie extrinsèque d'achèvement, les juges du fond devaient rechercher, en tout état de cause, si la banque n'avait pas commis une faute en acceptant de fournir une garantie intrinsèque d'achèvement qui, eu égard aux conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulée, ne pouvait trouver application ;

qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

et alors, 5 ) et en tout cas, que, faute d'avoir recherché si, eu égard à l'accord résultant de la lettre du 22 octobre 1991 signé par les parties, la banque n'était pas tenue, à tout le moins, de délivrer une attestation permettant de constater une garantie intrinsèque, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, par les motifs de l'arrêt, et ceux, adoptés, du jugement, les juges du fond, retenant que la renonciation à une créance ne se présume pas, ont estimé, après avoir analysé les divers éléments de fait en débat devant eux que l'omission de certaines sommes lors de certaines des réclamations de la banque ne manifestait pas de sa part la volonté d'y renoncer ;

qu'ils ont, également, considéré que la preuve n'est pas apportée de la réalité de pourparlers qui auraient été engagés entre la banque et la société et dont la conclusion par un accord aurait pu justifier la renonciation évoquée ;

qu'en écartant, en conséquence, tout échange de consentements à cet égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir eu à se prononcer sur la nullité pour erreur d'une convention qu'elle a tenue pour n'avoir pas été conclue ;

que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Attendu, d'autre part, que par les motifs, adoptés en appel, du jugement, les juges du fond ont analysé l'ensemble des correspondances échangées entre les parties, ou avec leur notaire ;

qu'ils en ont retenu que la banque n'avait jamais pris l'engagement de souscrire une garantie extrinsèque d'achèvement de la construction, mais seulement de délivrer une attestation de garantie intrinsèque mentionnant les crédits effectivement délivrés ;

qu'ils ont également estimé que si la délivrance de certains documents envisagés a été retardée, c'est faute pour la banque d'avoir obtenu de la société l'exécution de ses diligences promises pour donner effet aux sûretés convenues et qu'ultérieurement il lui a été indiqué qu'ils étaient devenus inutiles ;

qu'ainsi les recherches prétendument omises ont été accomplies et qu'il a pu être déduit des appréciations faites que la banque n'avait pas commis la faute alléguée ;

que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamnde M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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