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Cass. 10.10.2000 n°9721231 (Jurisprudence JL n°J256327)

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Cour de cassation 10 octobre 2000 n°9721231, Jus Luminum n°J256327

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 10 octobre 2000
Numéro 9721231
Numéro Jus Luminum J256327
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socofim, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit de l'administration fiscale, représentée par les services fiscaux du Var, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socofim, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Toulon, 4 septembre 1997), que la société Socofim a acquis le 28 novembre 1980 un terrain d'une superficie de 196 302 m2 situé sur la commune de Bormes les Mimosas en prenant l'engagement d'y construire des immeubles à usage d'habitation dans le délai de quatre ans afin de bénéficier du régime de faveur de l'article 691 du Code général des impôts ;

que ce délai a été prorogé jusqu'en 1992 ;

qu'après lui avoir notifié un redressement pour non exécution de l'engagement de construire, l'administration fiscale a notifié à la société Socofim le 15 mars 1993 un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus ;

qu'après le rejet partiel de sa réclamation le 23 juin 1995, la société Socofim a assigné le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Socofim fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure régulière alors, selon le pourvoi, 1 / que la régularité de la procédure dépend de la compétence territoriale du vérificateur et non pas de celle du comptable chargé du recouvrement ;

qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour établir un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition qui, en matière de vente d'immeubles, est constitué par l'adresse professionnelle du notaire rédacteur de l'acte ;

qu'en l'espèce, le lieu d'imposition étant ainsi situé dans le ressort territorial de Toulon, un agent du centre des Impôts d'Hyères n'était pas territorialement compétent pour établir le redressement ;

que la procédure est irrégulière de ce chef ;

et alors, 2 / que l'Administration ne saurait se prévalait de la prescription décennale dès lors que, selon elle, le terrain était partiellement inconstructible en vertu du plan d'occupation des sols publié le 18 juillet 1978 ;

qu'ainsi, l'impossibilité de tenir l'engagement de construire était suffisamment révélée par l'acte de revente du 2 juillet 1981 dûment enregistré ;

qu'en conséquence, seule la prescription abrégée était applicable ;

que la notification de la lettre de rappel des droits d'enregistrement intervenue le 15 mars 1993 est tardive ;

que le jugement est entaché à ce titre d'une violation de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen ne précise pas le cas d'ouverture à cassation qu'il invoque ;

qu'en application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le moyen en sa première branche est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu à juste titre que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions ;

qu'ayant constaté que l'acte d'acquisition mentionnait l'existence d'un permis de construire délivré par le préfet du Var, que l'administration fiscale avait refusé d'accorder une nouvelle prorogation du délai par lettre du 15 octobre 1992, que la société Socofim avait été dans l'impossibilité de justifier de l'exécution de son engagement dans le délai de trois mois et que l'avis de mise en recouvrement avait été notifié le 15 mars 1993, le jugement n'encourt pas le grief du moyen ;

que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Socofim fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dispense de paiement du droit majoré prévu à l'article 1840 G du Code général des impôts alors, selon le pourvoi, que l'irrésistibilité est, à elle seule, constitutive de la force majeure ;

qu'à la date à laquelle elle a pris l'engagement de construire sur la totalité de la superficie du terrain, la société Socofim pouvait considérer ce projet réalisable, nonobstant le classement en zone UE par le plan d'occupation des sols publié le 18 juillet 1978, dès lors que, par un arrêté du 5 février 1980, le préfet du Var avait admis la constructibilité du terrain, par un modificatif d'un permis de construire du 15 décembre 1976, en dérogation aux articles UE7 et UE dudit plan d'occupation des sols ;

que l'impossibilité de construire ultérieurement constatée a résulté de l'attitude irrésistible de l'Administration ;

qu'ainsi, la force majeure est constituée et peut justifier la dispense de l'obligation de payer les droits supplémentaires prévus par l'article 1840 G du Code général des impôts en cas de non-respect de l'obligation de construire ;

que le jugement attaqué est également entaché, de ce chef, d'une violation de la loi ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que le terrain acquis a été partiellement construit, que l'impossibilité de construire sur la totalité du terrain résulte du plan d'occupation des sols publié le 18 juillet 1978 et que, bien qu'un permis de construire ait été délivré par arrêté préfectoral du 15 décembre 1976 modifié le 5 février 1980, la société Socofim était dès lors en mesure de prendre connaissance des restrictions résultant du plan d'occupation des sols lorsqu'elle a signé l'acte d'acquisition du 28 novembre 1980 et qu'elle a pris l'engagement d'y édifier un ensemble immobilier sur la totalité de la superficie ;

qu'il en a déduit à juste titre que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, les restrictions de construction n'étant pas imprévisibles lors de la signature de l'acte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socofim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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