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Cass. 10.10.1996 (Jurisprudence JL n°J329644)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de cassation 10 octobre 1996, Jus Luminum n°J329644

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J329644
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laalia X…, demeurant ... Kharouba Wilaya, 27000 Mostaganem (Algérie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la fin de non-recevoir :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme Laalia X… contre un arrêt rendu le 22 octobre 1993, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel de Toulouse, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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