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Cass. 10.07.2008 (Jurisprudence JL n°J393864)

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Cour de cassation 10 juillet 2008, Jus Luminum n°J393864

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 10 juillet 2008
Numéro
Numéro Jus Luminum J393864
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007), que MM. X… et Y…, ayant été subrogés dans les droits d'un créancier de la société Queya (la société), ont fait délivrer à celle-ci un commandement de payer ;

que la société a contesté la validité du commandement et le montant de la créance ;

Attendu que MM. Y… et X… font grief à l'arrêt de condamner la société à payer respectivement à M. Y… et à M. X… les seules sommes principales de 158 253 euros et de 176 337 euros et de condamner MM. X… et Y… à verser des dommages-intérêts à la société ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule mention du taux d'intérêt était insuffisante pour établir le montant exact des intérêts réclamés, la cour d'appel a exactement décidé que le commandement de payer ne répondait pas aux exigences de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu qu'en constatant qu'aux sommes dues en principal s'ajoutait le montant des intérêts sur des mensualités impayées qu'il était possible, au vu des éléments du débat, d'estimer à une certaine somme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu fixer à la somme qu'elle a retenu le montant de la créance ;

Attendu enfin qu'après avoir relevé que le créancier subrogeant s'était prévalu d'une clause pénale à hauteur de 6 % des sommes exigibles et que le montant de la clause était inclus dans l'évaluation des droits des subrogés, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de droits complémentaires de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y… et X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y… et X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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