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Cass. 10.07.2008 (Jurisprudence JL n°J385875)

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Cour de cassation 10 juillet 2008, Jus Luminum n°J385875

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J385875
Président M. Gillet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X… d'un logement ayant appartenu à Mme Y…, avec laquelle il avait vécu en concubinage ;

que les consorts Y…, héritiers de Mme Y…, ayant fait délivrer à M. X… un commandement d'avoir à libérer les locaux, celui-ci a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la mesure d'expulsion ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. X…, l'arrêt retient que la demande présentée à la cour d'appel est nouvelle pour n'avoir par été débattue en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de délais de grâce présentée par M. X… irrecevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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