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Cass. 10.07.2001 (Jurisprudence JL n°J305815)

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Cour de cassation 10 juillet 2001, Jus Luminum n°J305815

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 10 juillet 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J305815
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A…, Ida B…, demeurant …,

2 / Mme Z…, Justine, Elisabeth, Laure B…, demeurant ... Drive, 36108 Montgomery, Alabama (USA),

3 / M. Y…, André, Maurice, Hilaire B…, demeurant ci-devant …, et actuellement …,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de M. Benjamin, Denis X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B…, de Me Brouchot, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2229 du Code civil :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 1998), que les consorts B… ont fait assigner M. X… en revendication de diverses parcelles de terrain occupées par ce dernier ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X… établit par la production de quatre attestations, occuper les parcelles BL 233 et 163 depuis plus de trente ans, qu'il justifie payer la taxe foncière depuis 1983, qu'il donne en location une partie du terrain depuis 1975, et qu'il plante le reste en arbres fruitiers ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériel de possession accomplis par M. X… depuis plus de trente ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

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