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Cass. 10.07.1995 (Jurisprudence JL n°J354668)

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Cour de cassation 10 juillet 1995, Jus Luminum n°J354668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 10 juillet 1995
Numéro
Numéro Jus Luminum J354668
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège social est … (6e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1993) que M. X… travaillait au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Apt en qualité de directeur général unique ;

qu'à la suite d'un traité de fusion intervenu entre cette Caisse d'épargne et la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, le 19 septembre 1991, le comité des établissements de crédit retirait l'agrément de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Apt ;

que du fait de ce retrait d'agrément le mandat de directeur général unique de M. X… prenait fin ;

qu'il a été licencié le 12 novembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale, le 24 mars 1992 ;

Attendu que la Caisse d'épargne de Provence, Alpes, Corse a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Avignon au profit du conseil de prud'hommes de Marseille lieu de l'établissement du contrat de travail et de celui de Digne, lieu de l'exécution du contrat, et subsidiairement au profit du tribunal de grande instance d'Avignon ou de celui de Marseille dans la mesure où le litige est né de la rupture d'un mandat social ;

que statuant sur contredit la cour d'appel confirmant la décision des premiers juges a rejeté l'exception d'incompétence et décidé que le conseil de prud'hommes d'Avignon était compétent tant ratione matériae que ratione loci ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant par une simple référence aux documents versés aux débats que M. X… avait exercé pendant plusieurs années des fonctions salariées de directeur technique au sein de la Caisse d'épargne d'Apt, ce que contestait la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, sans analyser lesdits documents, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief infondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse à verser à M. X… la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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