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Cass. 10.06.1999 (Jurisprudence JL n°J322413)

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Cour de cassation 10 juin 1999, Jus Luminum n°J322413

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322413
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'étude et de développement de la presse périodique (SEDDP) - Ici Paris, dont le siège est …,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Sean Z…, demeurant ... Laval-Liaud, …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEDDP - Ici Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Sean Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Versailles, 20 juin 1997), que le journal Ici Paris ayant publié un article de Mme A…, intitulé "Sean Z… : en 3650 jours de mariage, nous n'avons pas eu un seul instant de complicité" et "Diane Y… a partagé sa vie pendant 10 ans. Elle raconte la face cachée de James X…", M. Sean Z… a assigné la Société d'étude et de développement de la presse périodique (la société), éditrice du journal et l'auteur de l'article, en réparation du préjudice occasionné par les atteintes à la vie privée et à l'image contenues dans cette publication ;

que le Tribunal a condamné, avec exécution provisoire, la société et Mme A… à verser une somme à M. Sean Z…, à titre de dommages-intérêts, et à publier à leurs frais, sous astreinte, un communiqué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 524 du nouveau Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et si elle est interdite par la loi, ou bien si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

que l'article 5 du même Code interdit au juge de se prononcer sur ce qui n'a pas été demandé ;

qu'il en résulte que l'exécution provisoire d'un chef de décision se prononçant sur ce qui n'a pas été demandé est, par nature, interdite ;

qu'en rejetant la demande de la société au motif que le premier juge avait évidemment la faculté de prononcer d'office l'exécution provisoire de ce chef de la décision, le juge des référés a violé l'article 524. 1 du nouveau Code de procédure civile ;

que, d'autre part, en se bornant à relever qu'une décision infirmative pourrait être publiée, en sorte que le public serait parfaitement informé des développements de l'affaire et de l'opinion des juges, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524. 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'assignation introductive d'instance, produite par la société, que si aucune publication n'était réclamée, l'exécution provisoire du jugement était demandée ;

qu'en outre, aux termes de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ;

que si l'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet au premier président d'une cour d'appel, d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement lorsqu'elle est interdite par la loi, il ne lui donne pas le pouvoir de déduire cette interdiction de la prétendue irrégularité du jugement ;

Et attendu qu'en retenant, que les éléments invoqués par la société ne caractérisaient pas le risque de conséquences manifestement excessives qui autoriserait, en application de l'article 524 précité, à arrêter l'exécution provisoire ordonnée, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEDDP - Ici Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEDDP - Ici Paris à payer à M. Sean Z… la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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