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Cass. 10.05.2007 (Jurisprudence JL n°J451089)

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Cour de cassation 10 mai 2007, Jus Luminum n°J451089

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J451089
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale d'études, de transactions et d'expertises (la Sogetex), la société civile professionnelle Rivoire et Magnin et la société civile professionnelle Gilles, Ceyrac, de Buhren, Montes, Bigot et Guichard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2006), que M. X… a acquis par acte authentique de la SCI pour la Promotion d'équipements loisirs (la SCI PEL) le lot n° 1 d'un immeuble en copropriété, consistant en une boutique au rez-de-chaussée avec dépendance et sous-sol pour une superficie déclarée de 84 m , en ce non compris le sous-sol ;

qu'une expertise a fait ressortir que la superficie totale privative du lot était de 80,95 m , dont 56,45 m pour le rez-de-chaussée et 24,50 m pour le sous-sol, et que M. X… a assigné la SCI PEL en diminution du prix correspondant à la moindre mesure ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre du texte, dans la mesure où elle vise la superficie sans autre précision, son économie, dans la mesure où la sanction est instituée dès lors qu'il y a inexactitude quant à la superficie mentionnée, ainsi que les buts assignés au texte qui veulent que les transactions se nouent sur des bases exactes et dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, commandent que l'action en révision soit ouverte, non seulement lorsque la superficie mentionnée couvre la totalité du lot, mais également lorsque le vendeur a choisi de ne mentionner que la superficie de l'élément principal du lot, tel qu'un rez-de-chaussée, en s'abstenant de préciser la superficie pour un élément accessoire, tel qu'un sous-sol ;

qu'en refusant à M. X… la révision du prix, quand il constatait que la superficie du rez-de-chaussée, seule mentionnée par le vendeur, était grossièrement inexacte - il était mentionné 84 m , s'agissant du rez-de-chaussée, alors que le rez-de-chaussée ne faisait en réalité que 54,40 m - les juges du second degré ont violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pris en son alinéa 7 ;

2 / qu'il importait peu que la superficie du rez-de-chaussée (54,40 m ) additionnée à la superficie du sous-sol (24,50 m ) approche la superficie mentionnée (84 m ), dès lors que la superficie mentionnée par le vendeur ne concernait, de façon expresse, que le rez-de-chaussée ;

qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pris en son alinéa 7 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la description du lot n° 1 vendu était conforme à l'état descriptif de division et que le sous-sol, non caractérisé aussi bien dans cet état de division que dans l'acte de vente, ne pouvait être assimilé à une cave mais devait être considéré comme un local commercial, annexe de celui du rez-de-chaussée auquel il était directement relié, la cour d'appel a pu retenir que le sous-sol devait être intégré dans la superficie vendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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