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Cass. 10.05.2001 n°0085387 (Jurisprudence JL n°J247119)

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Cour de cassation 10 mai 2001 n°0085387, Jus Luminum n°J247119

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0085387
Numéro Jus Luminum J247119
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y… Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y… coupable d'agressions sexuelles et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts au profit de la partie civile ;

"aux motifs que X…, assistante commerciale, âgée de 20 ans et demi et vivant en concubinage, avait une expérience suffisante des choses de la vie pour ne pas se méprendre sur la nature des gestes du masseur-kinésithérapeute ;

qu'elle a expressément déclaré avoir senti un doigt du masseur se glisser entre ses fesses et pénétrer son vagin, précisant même que quand elle avait commencé à se retourner pour se débattre le doigt était resté à l'intérieur ;

que Jean-Claude Y… a déclaré d'abord que X… avait légèrement descendu son collant et son string - indiquant que c'était la première fois qu'il voyait une cliente avec un string - puis il avait accentué la descente du collant pour pouvoir accéder librement aux fesses et qu'il avait massé le muscle pyramidal, précisant que les doigts de la main qui poussent sur le sacrum ont tendance à aller dans le creux des fesses alors que X… avait les jambes légèrement écartées et admettant dans l'une de ses auditions "il se peut que j'aie dépassé la limite mais sans plus" ;

qu'il a toujours contesté avoir introduit un de ses doigts dans le sexe de X… ou avoir touché le sexe de sa patiente ;

que, pourtant, les déclarations de X… sont claires et précises, que sa réaction a été particulièrement nette puisqu'elle a dénoncé aussitôt les faits d'attouchements à l'associé de Jean-Claude Y… auquel elle aurait déclaré qu'elle était malade des lombaires et non des ovaires avant de se rendre à la gendarmerie à 14 heures ;

que M. X…, associé de Jean-Claude Y…, a relaté aux gendarmes "lorsque X… a parlé d'attouchements, il est vrai que Jean-Claude Y… n'a pas nié les faits ;

il avait l'air catastrophé ;

à aucun moment il ne m'a donné d'explications" ;

que X… a précisé dans sa déposition initiale qu'après sa première réaction, elle avait dit à Jean-Claude Y… qu'elle n'en resterait pas là et que le masseur lui avait répondu qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris ;

que lors de cette conversation avec X…, puis avec son associé, Jean-Claude Y… n'a pas invoqué le caractère accidentel de son geste et n'a pas contesté les accusations proférées par sa patiente devant son associé ;

qu'il se déduit de ces éléments que les déclarations de X… doivent être considérées comme fiables ;

que leur teneur est corroborée par les déclarations de M. X… évoquée ci-dessus ;

qu'il est donc établi que lors d'une séance de massage, Jean-Claude Y… a glissé un de ses doigts entre les fesses de X… et l'a introduit dans le sexe de sa patiente, geste rapide et subreptice mais volontaire dès lors que son caractère accidentel - qui n'avait pas été invoqué devant M. X… - ne peut être retenu ;

"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ;

qu'ainsi, en fondant la déclaration de culpabilité du demandeur sur la circonstance que ce dernier ne rapportait pas la preuve contraire des accusations portées à son encontre par X…, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve, en violation des principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable d'agressions sexuelles, qualification exclusive de tout acte de pénétration, après s'être fondée sur les déclarations de la victime qui - fussent-elles corroborées par celles de l'associé du prévenu - ne faisaient état que d'un acte de pénétration, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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