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Cour de cassation 10 mai 2000, Jus Luminum n°J341404
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de cassation |
| Formation | |
| Date | 10 mai 2000 |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J341404 |
| Président | M. LEMONTEY |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 20.06.2008 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est …,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de M. YYS.X…, demeurant à Labesserette, 15120 Montsalvy,
2 / de la société Diedisheim, société anonyme dont le siège social est …,
3 / de la société Les Jules, société à responsabilité limitée dont le siège est …,
4 / de M. Y…, demeurant ... qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Diedisheim et de la société à responsabilité limitée Les Jules,
défendeurs à la cassation ;
M. X…, les sociétés Diedisheim et Les Jules et M. Y…, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, des sociétés Diedisheim et Les Jules et de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1997), qu'en mai 1985, un incendie détruisait les locaux de la société Diedisheim ;
que l'assureur, la compagnie AGF, ayant refusé de payer le montant des dommages, la société l'a assigné en référé, puis au fond, en paiement ;
que, devant les juges statuant au fond, le moyen tiré de la prescription de l'action de l'assuré a été soulevé par la compagnie d'assurances ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, malgré l'erreur matérielle manifeste commise par la cour d'appel concernant la date de la décision rendue par la chambre d'accusation le 4 avril 1991 et non le 10 juillet 1986, sur la constitution de partie civile de la compagnie AGF, elle a relevé différentes manoeuvres dilatoires, caractérisant ainsi la fraude de l'assureur ;
qu'ensuite, les juges du fond ne sont tenus que de viser et d'analyser les documents sur lesquels ils fondent leur conviction ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les appelants ayant limité leur appel au seul chef de la décision des premiers juges faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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