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Cass. 10.05.1995 (Jurisprudence JL n°J430891)

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Cour de cassation 10 mai 1995, Jus Luminum n°J430891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J430891
Président M. de BOUILLANE de LACOSTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des établissements CLASS France, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Groupama Assurances, dont le siège social est … à Moulins (Allier),

2 / de la société à responsabilité limitée AGRI Marché Moulinois, dont le siège social est …, Moulins (Allier),

3 / de la société anonyme des Etablissements Ducharne, en redressement judiciaire, dont le siège social est RN 79 à Charolles (Saône-et-Loire),

4 / de M. X…, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ducharne, demeurant ... Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements CLASS France, de MeRRU. , avocat de la société Groupama Assurances, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des Etablissements Ducharne et de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société CLASS France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Groupama Assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Groupama Assurances sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, également, la demande présentée par la société Groupama Assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société des Etablissements CLASS France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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