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Cass. 10.04.2002 (Jurisprudence JL n°J428750)

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Cour de cassation 10 avril 2002, Jus Luminum n°J428750

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J428750
Président M. CANIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. PTV. Y…, demeurant ... 74600 Seynod,

2 / M. Michel Z…, demeurant …,

3 / M. Michel G…, demeurant …,

4 / M. Victor X…, demeurant Foyer Sanacotra, Ch 531, …,

5 / M. Daniel D…, demeurant …,

6 / M. Yves F…, demeurant …,

7 / M. Raymond E…, demeurant …,

8 / MmeWRV. tal C…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle, Première chambre et Chambre sociale réunies), au profit :

1 / de la société Wirth et Gruffat, société anonyme dont le siège social est … Pringy,

2 / de M. PTV. B…, pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Wirth et Gruffat, domicilié …,

3 / de M. Germain A…, pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société anonyme Wirth et Gruffat, domicilié …,

4 / du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Annecy, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, UTQ. , conseillers référendaires, M. WVO. tz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Wirth et Gruffat, les conclusions de M. WVO. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° W 00-41.741 formé par MM. X…, Y…, Z…, D…, E…, F… et G… contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 8 février 2000 dans l'instance qui les oppose à la société Wirth et Gruffat, à MM. B… et A…, ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de ladite société, et à l'AGS ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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