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Cass. 10.03.1999 n°9785124 (Jurisprudence JL n°J256402)

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Cour de cassation 10 mars 1999 n°9785124, Jus Luminum n°J256402

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9785124
Numéro Jus Luminum J256402
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z… Henri,

- BOURDET Marie Y… épouse Z…, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean X… pour faux, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 147 et 161 alinéa 3 anciens du Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal, 212, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Z…, des chefs de faux et usage incriminant Jean X… ;

"aux motifs que, "à l'appui de sa décision, le magistrat instructeur a fait valoir que les prétendues inexactitudes n'étaient pas établies de façon certaine et qu'elles ne concernaient que des mentions sans intérêt et, d'autre part, que n'était pas établie l'intention coupable à la charge de Jean X… ;

enfin, qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ce document dans une instance devant la juridiction administrative ait porté préjudice aux plaignants ;

qu'il convient de relever d'office que les articles 145 et 147 du Code pénal ancien, applicables aux faits, donnent une définition précise du faux ;

que selon ces textes, le faux en écriture suppose des fausses signatures, des altérations d'écrits, des contrefaçons d'écritures ou de signature, des fabrications de conventions, dispositions ou décharges ;

que le document litigieux ne recèle aucune de ces formes de falsifications et ne saurait, à supposer établie l'inexactitude de certaines de ces mentions, être considéré que comme un rapport partiellement inexact ;

qu'un tel document était, à l'époque où il a été rédigé, insusceptible de la qualification prétendue ;

qu'il n'apparaît pas qu'il puisse revêtir une autre qualification pénale, notamment la qualification de l'article 161 alinéa 3 du Code pénal ancien (…) ;

"alors que 1 ), dans leur mémoire en réplique devant la chambre d'accusation, les parties civiles soutenaient que l'altération de la vérité résultait notamment de ce que le compte-rendu, faussement qualifié de note interne au service, n'avait pas été rédigé par le mis en examen à la date faussement portée, mais a posteriori et de façon délibérée, pour tenter de justifier le licenciement ultérieur, ainsi que le démontrait sa production à la procédure administrative contentieuse ;

qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que 2 ), dans leur mémoire en réplique devant la chambre d'accusation, les parties civiles soutenaient que leur préjudice, qui pouvait alors n'être que potentiel, devait être apprécié à la date d'établissement du faux et qu'en toute hypothèse, lors de la production du document à la procédure administrative contentieuse, le licenciement n'avait pas encore été annulé par la juridiction administrative, au demeurant en la seule forme, ce qui avait d'ailleurs justifié l'appel de la requérante du chef de son préjudice ;

qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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