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Cass. 10.03.1999 (Jurisprudence JL n°J322171)

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Cour de cassation 10 mars 1999, Jus Luminum n°J322171

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322171
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Maria Y… X…, épouse B…,

2 / Mlle Isabelle B…,

3 / M. Laurent B…,

demeurant tous trois …,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. XWO. Z…,

2 / de Mme Laurette A…, épouse Z…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M.OZR. , président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts B…, de la SCP RYR. et Ohl, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er avril 1997), que les consorts B… ont donné à bail, par acte du 17 avril 1985, des terres aux époux Z… ;

que le bail précisait que le preneur était autorisé à sous-louer des bâtiments à usage d'habitation ;

que par requête du 9 février 1996, les consorts B… ont demandé la résiliation du bail au motif que les preneurs sous-louaient en infraction avec les dispositions du statut du fermage ;

Attendu que les consorts B… font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé ;

notamment, les causes de nullité ou de résolution dérivant d'une loi nouvelle ne touQPT. t pas au droit contractuel légalement acquis sous l'empire de la loi ancienne ;

le législateur peut, il est vrai, déroger à la règle ordinaire de la non rétroactivité, en vue d'un intérêt supérieur d'ordre public, mais s'il n'a pas manifesté nettement sa volonté en ce sens dans la loi nouvelle, celle-ci doit être appliquée par le juge, conformément à l'article 2 du Code civil ;

qu'en décidant dès lors, que la sous-location effectuée irrégulièrement depuis 1986 par les locataires n'était pas une cause de résiliation invocable par les bailleurs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 411-35 du Code rural dans sa rédaction ancienne, par fausse application l'article L. 411-35 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 et l'article 2 du Code civil ;

2 / que la loi ancienne régit aussi bien les effets futurs que les causes futures de résiliation des contrats, s'agissant non pas d'un mode d'exercice de droit contractuel, mais de l'existence de ces droits contractuels eux-mêmes ;

qu'en considérant dès lors que la cause de résiliation tirée de l'exercice depuis 1986 d'une sous location irrégulière au regard de la loi du contrat constituait un mode d'exercice des droits contractuels, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article L. 411-35 du Code rural ;

3 / qu'en affirmant que la clause autorisant les preneurs à sous-louer la maison d'habitation était une manifestation de volonté des parties qui prévoyaient déjà en 1985 les dispositions de la loi du 1er février 1995, les juges du fond ont manifestement dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que l'article L. 411-35 dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 dispose que le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation ;

cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit : La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixés par cet accord ;

qu'en déclarant valable la sous-location sans rechercher si celle-ci correspondait à l'accord écrit exigé par la loi de 1995, ni si les conditions prescrites à peine de nullité du texte étaient respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé qu'un texte d'ordre public s'applique immédiatement aux situations qui n'ont pas été réglées par une décision définitive au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que c'est au jour de la demande en justice que doit être apprécié le motif de résiliation invoqué, la cour d'appel, qui a constaté que le bail du 17 avril 1985 prévoyait expressément la possibilité d'une sous-location, a retenu, à bon droit, que la sous-location, bien qu'interdite en 1985 en dépit de cette stipulation, était aujourd'hui autorisée, de sorte que la prétendue infraction au statut du fermage invoquée par les consorts B… ne pouvait plus constituer un motif de résiliation du bail ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il importait peu que l'autorisation de sous-louer n'eut pas été licite en 1985, dès lors qu'elle l'était devenue au 1er février 1995, sans avoir été remise en cause par l'une des parties et relevé que le litige ne portait que sur le point de savoir s'il existait un motif de résiliation liée à une sous-location non autorisée et non pas sur les conditions de cette sous-location, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B… à payer aux époux Z… la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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