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Cass. 10.03.1994 n°9112416 (Jurisprudence JL n°J298742)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 10 mars 1994 n°9112416, Jus Luminum n°J298742

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9112416
Numéro Jus Luminum J298742
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X…, demeurant ... Saisons à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1990 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est … à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi formé par M. X… contre une décision rendue le 30 mai 1990 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France sous la forme d'une lettre adressée à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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