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Cass. 10.02.2005 (Jurisprudence JL n°J362779)

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Cour de cassation 10 février 2005, Jus Luminum n°J362779

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J362779
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ;

que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que la société Champagne Maximilien Pavot-Ballassi (la société) a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement qui avait condamné M. et Mme X… à lui payer une certaine somme ;

que le tribunal ayant déclaré ce recours irrecevable, la société a relevé appel ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le ministère public ait reçu communication du dossier ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne Maximilien Pavot-Ballassi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.

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