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Cass. 10.02.2000 (Jurisprudence JL n°J317534)

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Cour de cassation 10 février 2000, Jus Luminum n°J317534

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J317534
Président M. CARMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Secafi Alpha, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Rémy distribution France, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Secafi Alpha, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rémy distribution France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1996, le comité d'entreprise de la société Rémy distribution France a confié à la société Secafi Alpha trois missions aux fins de l'assister dans l'examen des comptes, dans une procédure d'alerte et dans une procédure de licenciement économique collectif ;

que la société Rémy distribution France ayant refusé de régler la totalité des honoraires demandés, la société Secafi Alpha a saisi le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Secafi Alpha fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1998) d'avoir réduit le montant des honoraires qu'elle réclamait et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert-comptable du comité d'entreprise, dans sa mission d'assistance du comité, n'a pas seulement à rendre lisibles au comité les comptes mais encore à assister celui-ci dans sa mission de contrôle et d'appréciation de la situation de l'entreprise et, à cette fin, doit opérer toute vérification ou tout contrôle nécessaire ;

qu'en limitant la mission de l'expert-comptable de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 432-4, L. 432-5 et L. 432-6 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'eu égard à la nature de sa mission et de l'utilisation des données, dont certaines se recoupent, les honoraires sollicités, tant en terme de qualification du personnel qu'en terme de temps passé, excèdent ceux habituellement demandés pour l'accomplissement de tâches similaires, sans aucune précision, la cour d'appel a statué par un motif général et abstrait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, en outre, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le cabinet Secafi Alpha était hautement spécialisé dans ce genre de procédure et avait une parfaite connaissance du secteur d'activité dans lequel s'inscrit l'activité et se fonder ensuite sur le fait que les honoraires sollicités, en terme de qualification du personnel, excédaient ceux habituellement demandés pour l'accomplissement de tâches similaires ;

que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en procédant à une réduction globale des honoraires, frais et débours de chacune des trois missions confiées au cabinet d'expertise comptable intéressé pour une somme 110 000 francs, sans indiquer sur quelle base elle établissait une telle somme et sans distinguer pour chacune des missions exercées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2, L. 432-5 et L. 432-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas limité la mission de l'expert à la compréhension des comptes de l'entreprise, mais a justement décidé que la mission de l'expert désigné par le comité d'entreprise porte sur les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes de l'entreprise et à l'appréciation de la situation de celle-ci ;

Et attendu, ensuite, que c'est par une décision motivée et sans se contredire que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 434-6 du Code du travail, estimé que la juste rémunération du travail accompli devait être évaluée comme elle l'a fait ;

Que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être rejeté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secafi Alpha aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Secafi Alpha à payer à la société Rémy distribution France la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.

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