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Cass. 10.02.1999 (Jurisprudence JL n°J397766)

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Cour de cassation 10 février 1999, Jus Luminum n°J397766

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J397766
Président M. Beauvois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que les consorts de Y…, propriétaires d'un ancien moulin à blé en bordure d'une rivière, qui reprochaient à M. X…, propriétaire d'une ancienne scierie et possédant un bief alimenté par une prise d'eau, grace à une levée située en aval de leur installation hydraulique, d'avoir, en haussant cette levée, provoqué une surélévation du plan d'eau dommageable pour leur installation, l'ont assigné en condamnation à la remise en leur état initial des lieux ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des consorts de Y… recevable, alors, selon le moyen, que la dispense d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919, au profit des " usines ayant une existence légale " établie avant l'abolition de la féodalité ne s'applique que dans la limite de la consistance initiale de ces établissements ;

qu'en se bornant à relever l'existence d'un " droit d'eau sur la rivière " au profit du moulin des consorts de Y…, sans aucunement constater le maintien dans leur état initial des ouvrages de régulation ni prendre en considération leUSP.gement de destination de cette " usine ", transformée de moulin à blé en centrale électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts de Y…, fondés en titre, disposaient sur la rivière d'une prise d'eau qui, amenée par un bief puis une conduite forcée, agissait sur deux roues à aubes faisant naguère tourner un moulin et dont l'une faisait actuellement tourner un alternateur qui alimentait en électricité la chaudière de chauffage central de leur immeuble et ayant constaté que M. X… ne rapportait pas la preuve que pendant l'exploitation de leur porcherie qui n'était pas installée dans le moulin, les consorts de Y… avaient renoncé à l'exploitation du moulin ou à la force hydraulique qu'il représentait, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les consorts de Y… avaient conservé leur droit et étaient en conséquence recevables à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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