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Cass. 10.02.1998 n°9610006 (Jurisprudence JL n°J282469)

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Cour de cassation 10 février 1998 n°9610006, Jus Luminum n°J282469

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9610006
Numéro Jus Luminum J282469
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y…,

2°/ Mme Danielle Y…, née X…, demeurant ... Harengère, 27370 Amfreville-la-Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Chauffage et Sanitaire de Normandie (CSN), société à responsabilité limitée, dont le siège social est …,

2°/ de la société Udeco Diffusion, agissant aux droits de la société Ufith, dont le siège social est …, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par contrat du 23 octobre 1983, les époux Y… ont commandé à la société CSN l'installation d'une pompe à chaleur et son raccordement à l'installation de chauffage au gaz existante ;

que le financement de l'opération a été réalisé par un contrat souscrit auprès de l'UFITH;

qu'au cours de l'hiver 1984-1985, les canalisations de chauffage au gaz ont été endommagées par le gel;

que les époux Y… ont assigné la société CSN et l'UFITH, aux droits de laquelle vient la société Udeco Diffusion, en résolution du contrat principal d'installation et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux Y…, l'arrêt attaqué après avoir relevé que les erreurs commises par la société CSN dans la conception et l'installation de la pompe à chaleur ont été sans incidence sur le gel des canalisations et ne rendent pas l'installation impropre à sa destination, retient que les époux Y… et notamment M. Y…, ingénieur en bâtiment, ne pouvaient ignorer qu'en dessous d'une certaine température, le générateur à gaz devait être mis en marche ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des écritures de la cause, ni de l'arrêt que les parties aient indiqué que M. Y… était ingénieur en bâtiment, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société CSN et la société Udeco Diffusion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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