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Cass. 10.02.1987 (Jurisprudence JL n°J386563)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 10 février 1987, Jus Luminum n°J386563

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J386563
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir été placé sous sauvegarde de justice le 4 avril 1980 et examiné, le 11 avril suivant, par le médecin-expert désigné, M. Louis A…, né le 24 janvier 1896, a fait l'objet, le 20 octobre 1981, d'une décision d'ouverture de tutelle ;

que cependant, par acte notarié du 20 septembre 1980, il avait vendu à Mme Claudette Y…, épouse de Jean-Marie Z…, son petit neveu, divers biens immobiliers moyennant le prix de 220.000 francs, que les parties ont converti en bail à nourriture ;

que, postérieurement au décès de M. A… (survenu le 21 octobre 1982), la soeur de celui-ci, Mme X… A…, veuve B…, à poursuivi Mme Z… en nullité de l'acte de vente susvisé ;

que, fondée sur les dispositions de l'article 503 du Code civil, cette demande a été accueillie tant par les premiers juges que ceux du second degré ;

Attendu que Mme Z… fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1984) d'avoir ainsi statué aux motifs que les conditions d'application de l'article 503 du Code civil étaient remplies, alors que, selon le moyen, les signes de débilité mentale décrits par les attestations retenues pour établir la notoriété exigée ne correspondaient pas à l'altération affective profonde, seule constatée par l'expertise médicale du 11 avril 1980, dont les conclusions ont provoqué l'ouverture de la tutelle, de sorte que, la cause qui a déterminé cette mesure étant différente de celle dont la notoriété a été constatée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un certificat médical du 2 avril 1980 qui avait motivé le placement sous sauvegarde de justice faisait déjà état d'une "altération de l'état mental" de M. A…, les juges du second degré ont relevé que l'expertise médicale invoquée en date du 11 avril 1980 concluait à son inaptitude à la gestion de ses biens, "qui seule importe", et déclarait prévisible "pour les mois à venir … la détérioratio progressive des facultés de jugement" d'un homme alors âgé de 85 ans ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges d'appel ont souverainement estimé que l'incapacité ayant justifié le 20 octobre 1981 la mise sous tutelle de M. A… existait le 20 septembre 1980, lorsqu'il a contracté ;

qu'ils ont en outre retenu que la preuve était également rapportée de la notoriété, à la même date, de cette inaptitude de M. A… à gérer son patrimoine ;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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