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Cass. 10.02.1987 (Jurisprudence JL n°J378317)

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Cour de cassation 10 février 1987, Jus Luminum n°J378317

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J378317
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, entrepreneur, mécontent des services de la Société Fiduciaire de l'Oise, qui était chargée d'établir sa comptabilité et aurait déposé tardivement ses déclarations fiscales, a donné mandat en 1971 à M. Fabre, avocat, d'engager une action contre celle-ci aux fins de résiliation du contrat de louage d'ouvrage, de restitution de ses pièces comptables et de paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de la société qui avait entraîné le prononcé d'amendes fiscales ainsi que des impositions supplémentaires ;

que, saisi de ces demandes et d'une demande reconventionnelle de la société en paiement d'honoraires, le tribunal de commerce, par jugement du 22 février 1972, a ordonné une expertise ;

qu'ayant appris que la société avait décidé, le 28 juillet 1972, sa dissolution anticipée et désigné un liquidateur amiable, M. Fabre l'a assigné en liquidation des biens ;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de commerce a, par jugement du 23 décembre 1985, prononcé la résiliation du contrat de louage d'ouvrage aux torts de la société, l'a condamnée à payer à M. X… la somme de 21.310 F en remboursement d'un trop versé d'impôts ainsi que celle de 40.000 F en réparation de son préjudice et lui a ordonné de restituer la comptabilité de son ancien client tout en la déboutant de sa demande reconventionnelle ;

que la société s'étant fait radier du registre du commerce, M. Fabre a tenté en vain de faire notifier le jugement au liquidateur amiable ;

que celui-ci étant parti sans laisser d'adresse, la décision n'a pas pu être exécutée ;

qu'imputant à son conseil divers fautes professionnelles dans la conduite du procès, M. X… a assigné M. Fabre en paiement de la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'une mesure conservatoire peut être autorisée dès lors que la créance invoquée a une apparence de réalité, le juge appréciant le caractère sérieux de la contestation, de sorte que la Cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de l'avocat, fait état de l'existence d'une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires sans vérifier si celle-ci présentait un caractère sérieux compte tenu des fautes et carences retenues à la charge de la société, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que, pour estimer que M. Fabre n'avait pas commis de faute en ne sollicitant pas une mesure conservatoire sur le fonds de commerce de la société avant sa dissolution, la Cour d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur l'existence d'une demande reconventionnelle de la part de celle-ci, mais a énoncé que le jugement avant dire droit du 22 février 1972, s'il retenait des carences et des fautes à la charge de la société, ne contenait pas des appréciations suffisamment déterminantes quant à l'existence d'une créance de M. X… sur celle-ci et qu'une telle demande ne pouvait pas apparaître fondée au vu de ce seul jugement, cette possibilité ne s'étant offerte qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le 20 février 1974, à une époque où le fonds n'avait plus qu'une valeur négligeable ;

que par ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, aux motifs essentiels que les griefs invoqués par M. X… contre le directeur général de la société ne pouvaient fonder une action engagée sur la base de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 parce que ces griefs différaient des fautes de gestion visées dans ce texte, alors, selon le moyen, qu'une faute de gestion n'est pas nécessaire pour retenir la responsabilité d'un dirigeant de société à l'égard des tiers et qu'il suffit que soit établi un manquement à une obligation personnelle en relation avec le dommage ;

que l'expert comptable dirigeant d'une société fiduciaire qui omet de veiller à l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à faire effectuer par la société manque à son obligation personnelle, de sorte qu'en écartant la faute de l'avocat pour n'avoir pas recherché dans les délais utiles la responsabilité du dirigeant, au prétexte que celle-ci n'aurait pu être engagée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X… n'a pas soutenu que son conseil aurait dû rechercher la responsabilité du directeur général de la société sur le fondement d'une faute personnelle au sens de l'article 1147 du Code civil, mais s'est borné à invoquer les "fautes de gestion" et l'application de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est également reproché à la Cour d'appel d'avoir considéré, au sujet du retard apporté à la restitution des livres et documents comptables, que ces pièces ne pouvaient être restituées avant l'exécution de l'expertise, que l'avocat était néanmoins intervenu auprès de l'expert, qu'une action en référé eut été inadéquate jusqu'au dépôt du rapport et inefficace ultérieurement et que l'intervention amiable que M. X… reproche à son avocat de ne pas avoir accompli après le jugement du 23 décembre 1975 n'était pas indispensable, l'intervention initiale de l'avocat permettant à M. X… d'effectuer lui-même cette démarche extra-judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avocat, qui connaissait la nécessité pour son client de récupérer ces pièces en vue de leur présentation à l'administration fiscale et le grave préjudice encouru de ce chef, ne pouvait omettre de saisir le juge de la difficulté et qu'à défaut de restitution immédiate il pouvait obtenir le respect des délais d'expertise, de sorte qu'en admettant que l'avocat avait rempli ses obligations parce que M. X… avait eu la possibilité de consulter les pièces et que leur restitution aurait été impossible, la Cour d'appel a méconnu les obligations de l'avocat et l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, que le tribunal ayant ordonné la restitution des pièces de comptabilité, l'avocat, qui connaissait leur importance pour son client, ne pouvait omettre d'entreprendre les démarches nécessaires ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause, eu égard notamment aux nécessités de l'expertise, et les diligences accomplies par M. Fabre en faveur de son client, la Cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'avocat pendant la période où il était chargé des intérêts de M. X… ;

d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné M. X… à payer la somme de 6.000 F à M. Fabre à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors qu'en ce bornant à relever la persistance de M. X… dans ses moyens de première instance, les juges du second degré n'ont pas caractérisé sa faute et ont entaché leur décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'analyse précise et claire des circonstances de la cause par le tribunal ne permettait plus à M. X… de se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il ne faisait valoir, en cause d'appel, aucun moyen nouveau de nature à combattre la décision attaquée sur des points déterminants, la Cour d'appel a caractérisé l'abus commis par M. X… dans l'exercice du droit d'ester en justice et a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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