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Cour de cassation 10 janvier 2001, Jus Luminum n°J391774
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de cassation |
| Formation | |
| Date | 10 janvier 2001 |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J391774 |
| Président | M. ROMAN |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 20.07.2008 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X… Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1999, qui, sur renvoi après cassation des peines complémentaires prononcées contre lui pour infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné des mesures de remise en état sous astreinte et de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 412, 487, 512, 568 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel a statué contradictoirement tout en énonçant que le prévenu cité à parquet et, non comparant, avait été représenté devant elle par un avocat au barreau de Bonneville ;
"alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu, cité à parquet du chef de deux infractions passibles, pour l'une, d'une peine d'amende et, pour l'autre, d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, ait eu connaissance de cette citation ou ait adressé au président une lettre demandant à être jugé en son absence de sorte que la décision aurait dû être rendue par défaut à son égard" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 512, 568 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique avoir été prononcé contradictoirement tout en constatant qu'à l'issue des débats tenus le 2 juin 1999 en l'absence du prévenu, qui n'avait pas été valablement représenté, le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 juin 1999, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 septembre 1999, puis au 4 octobre 1999, puis au 17 décembre 1999 ;
"alors que la décision qui n'est pas rendue à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu n'est prononcée contradictoirement que si la décision de renvoi a été elle-même prononcée contradictoirement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt ne mentionne pas que Louis X… a été cité à parquet ;
que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par les pièces de procédure, que, cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation ;
qu'il ne pouvait, dès lors, être jugé par défaut ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur, dont le pourvoi est jugé recevable, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a été prononcé contradictoirement à son égard ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé au huitième mois à compter de son prononcé le point de départ de l'astreinte de 500 francs par jour de retard assortissant la condamnation de Louis X… à la remise en état des lieux ;
"alors que la remise en état des lieux, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine de sorte que le délai prévu pour l'exécution de cette mesure ne peut commencer à courir que du jour où la décision qui la prononce est devenue définitive" ;
Attendu que le délai de huit mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au demandeur sous peine d'astreinte pour remettre les lieux en état, court nécessairement à compter du jour où cette décision est passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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