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Cass. 10.01.2001 (Jurisprudence JL n°J307668)

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Cour de cassation 10 janvier 2001, Jus Luminum n°J307668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J307668
Président M. CANIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1 / Mme Ghislaine Z…, épouse Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut, dont le siège est à la mairie de Saint-Saulve, …,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Direction des services fiscaux du Nord Lille, dont le siège est …, prise en la personne de M. X…, faisant fonction de commissaire du gouvernement par délégation de M. le directeur des services fiscaux du Nord ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M.ZUU. , président de chambre, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y…, de la SCPYYV. , Farge et Hazan, avocat de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-16, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à Mme Y… à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Douai n° 25/99 du 18 juin 1999), qui fait application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, retient qu'il importe peu que certains des accords amiables invoqués soient antérieurs à la déclaration d'utilité publique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations) ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

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