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Cass. 09.12.1998 n°9644572 (Jurisprudence JL n°J290196)

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Cour de cassation 9 décembre 1998 n°9644572, Jus Luminum n°J290196

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 décembre 1998
Numéro 9644572
Numéro Jus Luminum J290196
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au travailleur chaunois (ATC), dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie X…, demeurant 62480 Le Portel,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M.OY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 25 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Reims, la société ATC s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 3 juillet 1996 ;

qu'un avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 24 octobre 1996 un mémoire ampliatif pour cette société ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société ATC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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