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Cass. 09.12.1992 (Jurisprudence JL n°J386554)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 9 décembre 1992, Jus Luminum n°J386554

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J386554
Président M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mle Céline X…, demeurant ... Saint-Mathieu de Trevie (Hérault),

2°) M. Benoît X…, devenu majeur en cours d'instance, domicilié chez son tuteur M. Claude X…, demeurant … (20e),

3°) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est … (Deux-Sèvres),

Et en tant que besoin :

4°) M. Claude X…, demeurant ... représentant légal de Benoît X…,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :

1°) la société anonyme Thiolat Blois, dont le siège est … (Loir-et-Cher),

2°) la compagnie d'assurance, Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est … (Loir-et-Cher),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

d d LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X… et de la MAIF, de MeRQ. , avocat de la société Thiolat Blois et de la compagnie d'assurances SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 1991), qu'à une intersection de routes, l'automobile de M. X…, qui débouchait d'une route secondaire, heurta le camion de la société Thiolat-Blois (la société) conduit par M. Y… qui circulait sur une voie à grande circulation, protégée par des panneaux ;

que M. et Mme X… furent mortellement blessés ;

que leurs ayants droit ont assigné la société et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), en réparation de leur préjudice ;

que la société a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé aux consorts X… l'indemnisation de leurs préjudices et de les avoir condamnés à réparer l'entier dommage matériel subi par la société, alors que, d'une part, en affirmant que l'excès de vitesse du poids lourd n'avait joué aucun rôle dans le mécanisme de l'accident bien qu'une vitesse plus modérée eût nécessairement permis au conducteur de tenter d'éviter le choc par une manoeuvre de sauvetage appropriée ou à tout le moins aurait atténué les conséquences du choc, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait considérer que la faute de M. X… avait été la cause exclusive de l'accident sans rechercher si le conducteur du poids lourd n'avait pu prévoir ou éviter l'accident ;

qu'elle aurait entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X… n'a pas respecté la priorité en arrivant dans un carrefour dangereux et, d'autre part, que M. Y…, qui a freiné et tenté une manoeuvre de sauvetage, circulait à une vitesse légèrement supérieure à celle autorisée pour un camion de son poids ;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à rechercher si M. Y… aurait pu éviter l'accident, que M. X… avait commis une faute et qu'aucune faute ayant concouru à l'accident ne pouvait être imputée à M. Y… ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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