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Cass. 09.10.2001 (Jurisprudence JL n°J327779)

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Cour de cassation 9 octobre 2001, Jus Luminum n°J327779

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327779
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de la Banque populaire de Bourgogne (BPB), dont le siège est 4, boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 18, rue d la République, 69002 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 1998), que, par jugement du tribunal correctionnel de Dijon en date du 5 juillet 1991, confirmé par la cour d'appel de Dijon le 11 mars 1992, M. A…, gérant de la X…, a été reconnu coupable des délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et par tenue d'une comptabilité fictive, présentation aux associés de comptes inexacts, escroquerie, faux et usage de faux en écriture de commerce, et condamné civilement à indemniser le Crédit lyonnais et la Banque populaire de Bourgogne (la Banque populaire) ;

que M. X…, a judiciairement demandé la condamnation du Crédit lyonnais et de la Banque populaire à lui payer des dommages-intérêts en raison de leurs fautes pour avoir négligé de vérifier la situation réelle de la X… et maintenu un encours très important sur les "lignes Dailly" alors que les factures cédées étaient manifestement fictives ou déjà réglées ;

Attendu que M. X…, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, alors, selon le moyen :

1 ) que les délits d'escroquerie au préjudice des banques par mobilisation auprès d'elles de factures fausses afin de les persuader de la réalité d'opérations commerciales imaginaires, de faux et usage de faux résultant de l'établissement de factures anticipées ou dépourvues de cause, de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ou irrégulière et de banqueroute par emploi de moyens ruineux dans l'intention de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, commis par le dirigeant d'une société ne font pas obstacle à ce que le juge civil déclare les mêmes banques responsables pour fautes d'imprudence dans la fourniture de crédits qui ont causé un dommage aux créanciers de la procédure collective ;

que la cour d'appel, qui a déclaré l'action en responsabilité du liquidateur irrecevable au motif général que, la remise de fonds par les établissements bancaires résultant d'une tromperie de M. A…, ceux-ci ne pouvaient avoir commis d'imprudence, viole le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

2 ) qu'au soutien de son action en responsabilité dirigée contre le Crédit lyonnais et la Banque populaire, M. X…, ès-qualité de liquidateur de la X…, avait fait valoir qu'indépendamment de la tromperie commise par le dirigeant de cette société au détriment de sa banque, un simple examen des bilans aux 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986 faisait apparaître une situation difficile de la société eu égard à l'importance du poste relatif aux dettes sociales et fiscales, ce qui aurait dû conduire les banques à une plus grande prudence dans la fourniture des crédits et à entreprendre des vérifications plus poussées de la solvabilité de l'entreprise ;

que la cour d'appel, qui a déclaré l'action du liquidateur irrecevable en application de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, sans constater que le juge pénal s'était prononcé sur la négligence ainsi reprochée aux banques, a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;

3 ) qu'au soutien de son action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la Banque populaire, M. X…, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la X…, reprochait aux banques, informées au 31 décembre 1986 de ce que le prochain bilan de la société ne sortirait qu'au 30 avril 1988, de ne pas avoir sollicité de situation intermédiaire de M. C…, le nouvel expert-comptable de la société, qui leur aurait alors fourni un rapport établi le 14 décembre 1987 faisant état d'anomalies ;

qu'en déclarant l'action du liquidateur irrecevable, motif pris que la décision de relaxe des dirigeants des banques était également fondée sur le fait que les documents faisant état d'anomalies, et notamment le rapport établi par M. C… le 14 décembre 1987, avaient été occultés, sans constater que le juge pénal s'était prononcé sur la négligence ainsi reprochée aux banques, négligence de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

4 ) qu'au soutien de son action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la Banque populaire, M. X…, es-qualité de liquidateur de la X…, reprochait aux banques de n'avoir procédé à aucune vérification de la qualité des créances cédées par bordereau Dailly en l'absence de notification des cessions de créances et alors que M. A…, le dirigeant de la X…, récupérait les créances cédées venues à échéance pour en fournir d'autres tout aussi fictives que les précédentes ;

qu'en déclarant l'action du liquidateur irrecevable, au motif que le juge pénal avait considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux banques pour avoir omis de notifier les cessions de créances ou pour avoir procédé à des prorogations ou contre-passations d'échéances de créances mobilisées, sans constater que le juge pénal s'était prononcé sur la faute spécifique d'imprudence ainsi reprochée aux banques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu, que l'arrêt, qui n'est pas seulement fondé sur le motif visé par la première branche du moyen, retient, pour répondre à la demande de M. X…, qu'il n'est établi à l'encontre des deux établissements bancaires ni que les documents portés à leur connaissance aient révélé une situation de la société Sobikor incompatible avec les crédits réclamés ni qu'ils auraient dû réclamer d'autres documents comptables ou financiers ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a pu décider, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions pénales, et, par une appréciation des circonstances de la cause, que les banques n'avaient pas commis les fautes qui leur étaient reprochées ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais et de la Banque populaire de Bourgogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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