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Cass. 09.10.1997 (Jurisprudence JL n°J328251)

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Cour de cassation 9 octobre 1997, Jus Luminum n°J328251

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J328251
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié …, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :

- Mme Anne-Marie X…, demeurant ... cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est … ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.141-1, L.162-20, R.142-24 et R.162-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X…, domiciliée dans le Loir-et-Cher, a été hospitalisée, du 31 janvier au 7 février 1994, à l'Hôpital de La Pitié-Salpêtrière de Paris; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a participé aux frais de séjour exposés par l'assurée que dans la limite du tarif de responsabilité applicable au Centre hospitalier de Tours, plus proche de sa résidence; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais d'hospitalisation exposés par Mme X…, le Tribunal énonce essentiellement qu'en suivant les conseils des médecins consultés, l'assurée, dont l'affection présentait une difficulté de diagnostic, n'a pas choisi librement son lieu d'hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le Centre hospitalier de Tours ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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